Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-46.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.133
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roux, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ... et ci-devant et actuellement ...,
2 / de l'ASSEDIC de Marseille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Roux, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en février 1976 par la société Roux en qualité d'expert régleur ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1978 ; que l'employeur a rompu son contrat de travail, par lettre du 29 août 1978, en invoquant la nécessité de le remplacer ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de complément de salaire, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que les juges du fond étaient saisis d'une action en exécution d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en sa qualité d'employeur et au profit de ses salariés par la société Roux, auprès du Groupe Drouot, d'autre part, que ce contrat garantissait un complément de rémunération en cas de maladie sur la base d'une rémunération mensuelle à hauteur de 50 % de la tranche A ; qu'en condamnant néanmoins le souscripteur à verser à son salarié, 100 % de son salaire dans la tranche A, aux motifs inopérants qu'il aurait manqué à son devoir d'information envers l'adhérent et par suite engagé sa responsabilité envers celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
2 / que le bien fondé d'une action en responsabilité contractuelle supposait rapportée la preuve d'un préjudice personnellement subi par l'adhérent-salarié et directement causé par le prétendu manquement au devoir d'information du souscripteur-employeur ; qu'en omettant de caractériser un tel préjudice, qui en toute hypothèse, ne pouvait être égal au complément de rémunération non prévu au contrat souscrit par le seul employeur qui assurait le paiement des primes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3 / qu'en retenant la somme de 82 711,63 francs à titre de complément de salaire telle que calculée par l'expert qui avait tenu compte de commissions sur sinistres expressément écartées par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'en fixant à une certaine somme, retenue par la cour d'appel, le montant du complément de salaire, l'expert ait pris en compte les commissions sur les sinistres dites B et C ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe devait faire connaître de façon claire et précise à l'adhérent l'étendue de ses droits et de ses obligations ; qu'ayant constaté que l'employeur avait remis au salarié une notice contenant des indications erronées, elle a sans dénaturé les termes du litige et en évaluant le préjudice qui en est résulté pour le salarié au montant des compléments de salaire auxquels il pouvait prétendre sur la foi de cette information erronée, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui manque en fait dans sa dernière branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme pour défaut de réintégration, alors, selon le moyen, que la prétendue violation de la disposition de la convention collective était de nature à constituer éventuellement une faute mais non un préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a cru pouvoir réparer un dommage sans le constater, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas respecté une disposition de la convention collective applicable prévoyant, dans le cas où l'employeur doit procéder au remplacement d'un salarié absent pour maladie, un droit de préférence au réengagement de ce dernier ; qu'elle a souverainement apprécié par l'évaluation qu'elle en a faite le montant de la réparation du préjudice qui en est résulté pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roux à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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