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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-43.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-43.582

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par la société Sollac depuis 1962, a été détaché le 1er juillet 1988 auprès de l'association ATS (Association technique de la sidérurgie française) ; qu'après lui avoir proposé, le 14 novembre 1994, d'adhérer à une convention d'allocations spéciales du FNE, son contrat devant prendre fin au 31 mars 1995, la société Sollac a licencié M. X... le 17 mars 1995, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sollac, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sollac Atlantique, venant aux droits de la société Sollac, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des termes du litige et de défauts de base légale, au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du défaut de motivation ou de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement notifiée à M. X... ne contenait pas l'énonciation des raisons d'ordre économique, technologique ou de réorganisation de l'entreprise qui pouvaient justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen, qui est surabondant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident de M. X..., tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne s'être pas prononcé sur le respect de l'obligation de reclassement et sur l'observation de l'ordre des licenciements et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de transport, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE non admis le pourvoi incident de M. X... ; Partage la charge des dépens entre les parties ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-04 | Jurisprudence Berlioz