Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-17.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.872
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Compagnie des halles aux textiles (CHAT), société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de l'Inspection du travail du Tarn, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Foussard, avocat de la SNC CHAT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge qui avait, en application de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, pris la mesure nécessaire pour faire cesser le trouble manifestement illicite né de la violation de dispositions légales;
Attendu que, par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré que l'article R. 262-1-1 du Code du travail était entaché d'illégalité;
Attendu que, par l'effet de ces décisions, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Inspection du travail du Tarn, envers la Compagnie des halles aux textiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de l'Inspection du travail du Tarn;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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