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FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame X...
Y..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, section encadrement, en date du 15 Décembre 1999, dans un litige l'opposant à la société DUCHOLUX, et qui, sur la demande de Madame X...
Y... en "paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages intérêts" a :
Débouté Madame X...
Y... de ses demandes ; Madame X...
Y... a été engagée par la société DUCHOLUX le 2 janvier 1995 en qualité de contrôleur de gestion. Elle a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 17 novembre 1998 et a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 1998. Son salaire moyen est de 22 000 Francs. ( 3353,88 )sur 13 mois. L'entreprise emploie au moins onze salariés . La convention collective des commerce de gros est applicable. Considérant que Madame X...
Y... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, au paiement de 360 000 Francs. ( 54881,65 )d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 30 000 Francs. ( 4573,47 )de dommages intérêts sur l'article 1382 du code civil. 12 000 Francs. ( 1829,39 )en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société DUCHOLUX, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, au débouté de Madame X...
Y... de ses demandes ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIF DE LA DÉCISION Considérant que la lettre de licenciement du 9 décembre 1998 est ainsi motivée : "compte tenu des pertes
considérables enregistrées par notre société, de la nécessité d'opérer une réorganisation de l' entreprise, et du fait que dans le cadre de cette réorganisation, nous envisagions la suppression du poste de contrôleur de gestion et donc votre licenciement pour motif économique ." Considérant que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail doivent être appréciées au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Qu'il n'est pas contesté que la société DUCHOLUX France appartient au groupe européen Ducholux , fabrication et distribution de récepteur de douche et baignoire, que le groupe est implanté dans l'Union Européenne, ensemble de lieux d'exploitation permettant la permutation des personnels dans le cadre de la libre circulation des travailleurs consacrée par le traité de l'union européenne ; Que les difficultés économiques doivent être recherché au niveau des sociétés du groupe, qu'une société du groupe avait l'année précédente abandonnée une créance de 5 millions de francs sur la société
DUCHOLUX, qu'ainsi est mis en évidence les liens économiques et financiers des sociétés du groupe entre elles ; que les résultats du groupe sont satisfaisants et aucune difficulté économique du groupe n'est alléguée ; Considérant que la recherche des possibilités de reclassement doit être faite à un moment utile ; Que la société DUCHOLUX présente les lettres circulaires qu'elle a adressées aux sociétés du groupe le 27 novembre 1998, confirmant ainsi la possibilité de permutation des personnels ; Considérant que la société n'a recherché auprès des sociétés du groupe les possibilités de reclassement que sous forme de lettre circulaire, adressées après la convocation à entretien préalable à licenciement et avant le licenciement ; qu'elle n'a pas fait de proposition précise et personnalisée de ces emplois au salarié ni n'a sérieusement tenté d'obtenir son accord ; qu'en effet elle a procédé au licenciement avant même d'avoir les réponses ; que le fait que celles-ci soient négatives est sans effet dès lors que cette recherche tardive ne saurait constituer l'exécution de bonne foi de l'obligation de reclassement qui pèse sur la société et qui doit être préalable au licenciement, à un moment utile de nature à éviter le licenciement et être proportionnelle aux capacités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; Considérant que le licenciement de Madame X...
Y... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 122-14-4 du code du travail et compte tenu des éléments de préjudice dont trois mois de chômage indemnisé justifié, la Cour a des éléments suffisants pour fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 143 000 Francs. ( 21800,21 ) ; que la demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est pas justifiée en droit ni en fait ; Considérant que les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat ; que Madame X...
Y... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC ; que la Cour a des éléments suffisants pour fixer à trois mois les indemnités à rembourser par la société DUCHOLUX ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société DUCHOLUX une somme de 11 000 Francs. ( 1676,94 )en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Madame X...
Y... au titre de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société DUCHOLUX France à payer à Madame X...
Y... la somme de : 143 000 Francs. (CENT QUARANTE TROIS MILLE FRANCS) soit 21800,21 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la notification de l'arrêt, DÉBOUTE Madame X...
Y... de sa demande de dommages intérêts,
Y ajoutant, ORDONNE à la société DUCHOLUX France le remboursement aux ASSEDIC du Val d'Oise les indemnités de chômages perçues par Madame X...
Y... dans la limite de trois mois ; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC du Val d'Oise, CONDAMNE la société DUCHOLUX France à payer à Madame X...
Y... la somme de 11 000 Francs. (ONZE MILLE FRANCS) soit 1676,94 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel ; CONDAMNE la société DUCHOLUX France aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER
LE Z...
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