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Cour de cassation, 27 novembre 1997. 95-41.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.573

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., (exploitant sous l'enseigne Casol Express), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, Mme Jeanjean, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 1995), que M. Y..., engagé par M. X... le 1er juillet 1992, en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour fautes lourdes courant mai 1994; que des négligences dans la surveillance d'un véhicule ont notamment été invoquées; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, dans sa formation de référé, afin d'obtenir une provision sur le montant des réparations effectuées sur le véhicule et des dommages et intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ; Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la réalité des faits reprochés n'étaient pas établis, ont pu décider que l'obligation à la charge du salarié était sérieusement contestable; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-27 | Jurisprudence Berlioz