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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-11.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.511

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., née Z..., demeurant Le Chay Nord Noaillan, Villandraut (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. René Y..., demeurant Le Chay Noaillant Villandraut (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le chemin se trouvait, pour ses parties litigieuses, en totalité sur les parcelles de M. Y... et que le passage s'effectuait, avec l'accord tacite des propriétaires intéressés, depuis plus de 30 ans suivant le tracé critiqué, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz