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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/00091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00091

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 00091 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 258/ 12 APPELANT : Monsieur Gérard X... né le 29 Novembre 1953 à MONTMORENCY (95160) Maison d'accueil spécialisée “... ” ... ... Non comparant représenté de Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER AUTRES PARTIES INTERVENANTES : A. D. A. E 175 Route de Desvres BP 904 62222 ST MARTIN LES BOULOGNE Non comparant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 11 Octobre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 5 décembre 2011, le juge des tutelles de Montreuil sur Mer a placé M. Gérard X..., né le 29 novembre 1953 à Montmorency, sous tutelle pour une durée de 60 mois et a confié la mesure à l'association ADAE, avec exécution provisoire. Son droit de vote a été maintenu. Par courrier du 19 décembre 2011, M. Gérard X... a interjeté appel de ce jugement. Il indique dans son courrier, rédigé avec l'aide de la structure qui l'accueille, qu'il pense qu'une mesure de curatelle serait suffisante. A l'origine, la requête a été formée par le ministère public. Le certificat médical mentionne que M. X... a travaillé 28 années en qualité d'électricien, qu'il n'a que peu de contacts avec ses filles qui habitent en Normandie et qu'il a subi un accident qui a occasionné une hémiplégie et une tétraplégie. Il est atteint d'un locked in syndrome, il a récupéré au niveau d'une main et peut se déplacer en fauteuil roulant. Il communique par l'intermédiaire d'un ordinateur (synthèse vocale). Le médecin indique que l'audition peut porter préjudice à sa santé et qu'une mesure de curatelle renforcée est nécessaire, en l'absence de trouble cognitif avéré mais compte tenu de l'altération des facultés physiques. Le juge des tutelles a rendu le 8 octobre 2011 une ordonnance de non audition de M. Gérard X.... A l'audience de la Cour du 15 mars 2012, aucune partie n'a comparu. L'association ADAE avait envoyé un rapport daté du 8 mars 2012 dans lequel elle indiquait notamment que M. Gérard X... réside depuis le 1er février 2010 à la MAS Villa Clé des Dunes à Berck sur Mer, qu'il se déplace en fauteuil roulant électrique, qu'il s'exprime grâce à un ordinateur, qu'il comprend parfaitement les questions qui lui sont posées, qu'il gère ses comptes sans anomalie constatée, que la possibilité de gérer ses comptes reste une des seules facultés dont il dispose, que l'en priver serait dramatique pour lui et qu'en conséquence, elle avait choisi de continuer à le laisser utiliser sa carte bancaire. L'association ADAE ajoutait qu'elle s'interrogeait sur la nécessité de la mesure de protection et que le risque de spoliation était minime. Enfin, elle indiquait que M. Gérard X..., souffrant d'un escarre, ne pourrait pas être présent à l'audience (ce qui a été confirmé par un certificat médical du Docteur Frédéric A..., médecin référent de la MAS, daté du 12 mars 2012, que l'association ADAE a fait parvenir à la Cour) et a suggéré à la Cour de reporter l'audience à une date ultérieure. Par arrêt avant dire droit en date du 22 mai 2012, la Cour a donné commission rogatoire au juge des tutelles de Montreuil sur Mer aux fins de procéder à l'audition de M. Gérard X..., demeurant Maison d'accueil spécialisée... ... , et de recueillir son avis sur : - son état de santé, sa situation familiale et la consistance de son patrimoine ; - la nécessité ou non de faire l'objet d'une mesure de protection juridique ; - au cas où une mesure de protection serait nécessaire, la nature de celle-ci et la personne qui lui paraîtrait la plus à même de l'exercer. Le juge des tutelles de Montreuil sur Mer a donc procédé à l'audition de M. Gérard X... le 6 juillet 2012. Au cours de cette audition, complétée par un courrier rédigé par lui avec son ordinateur, M. Gérard X... a manifesté son opposition à sa mise sous tutelle, qu'il a ressentie comme profondément humiliante, mais aussi son accord pour une mesure de curatelle. Il a précisé n'avoir subi aucun examen médical préalablement à la mesure de protection. Le ministère public a reçu communication du dossier. Toutes les personnes convoquées à l'audience de la cour ont accusé réception de la lettre recommandée de convocation. Lors de cette audience, M. Gérard X..., représenté par son avocate, a repris oralement le contenu de ses conclusions par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement frappé d'appel et de le placer seulement sous curatelle simple. L'association ADAE n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La nécessité d'une mesure de protection n'est pas contestée par M. Gérard X... puisqu'il demande lui-même à être placée sous curatelle simple. Cette mesure est suffisante pour assurer la protection de ses intérêts, dès lors qu'il résulte tant des pièces produites aux débats par lui que du rapport de l'association ADAE daté du 8 mars 2012 que, malgré son handicap, et grâce notamment à l'utilisation d'un ordinateur et d'un logiciel adapté, M. Gérard X... reste parfaitement en mesure d'exprimer sa volonté et de gérer lui-même ses ressources, qui se limitent au demeurant à l'allocation adultes handicapés, le patrimoine de M. Gérard X... se limitant à un compte épargne inférieur à 3. 000 €. Enfin, et même si cela n'a au final pas de conséquence sur la décision rendue par le présent arrêt, la Cour ne peut que s'interroger sur le fait que le Docteur B..., dans son certificat daté du 8 septembre 2011, a mentionné dans ses conclusions que M. Gérard X... souffrait d'un “ trouble cognitif avéré ” et, surtout, a estimé que “ devant l'handicap lourd, on peut dire que l'audition peut porter préjudice à sa santé et surtout en l'absence d'un langage verbal adéquat ”, ce qui a conduit le juge des tutelles à décider de ne pas procéder à l'audition de M. Gérard X..., si bien que celui-ci, qui n'avait sans doute pas été avisé de la demande de mesure de protection faite à l'origine par la maison d'accueil spécialisée Villa clé des dunes dans laquelle il est hébergé et soigné (demande qui, selon lui, n'avait pour seule cause que le fait qu'il n'avait pas rempli une déclaration d'impôts), n'a eu connaissance de la procédure qu'au moment de la notification du jugement le plaçant sous tutelle. Dès lors que le procès-verbal d'audition de M. Gérard X... sur commission rogatoire donnée par la Cour au juge des tutelles suffit à démontrer que M. Gérard X... est tout à fait capable d'exprimer sa volonté, et de manière lucide, la Cour ne peut donc que regretter le traumatisme inutilement infligé à M. Gérard X.... DÉCISION DE LA COUR : Statuant par arrêt réputé contradictoire : Infirme le jugement frappé d'appel et, statuant à nouveau : - place M. Gérard X... sous curatelle simple pour une durée de 60 mois ; - désigne l'association ADAE en qualité de curateur de M. Gérard X.... Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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Cour d'appel 2012-11-09 | Jurisprudence Berlioz