Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-43.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.495
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre soicale), au profit de la Société commerciale Citroën, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société commerciale Citroën, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 122-14-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque le licenciement n'est pas prononcé pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer les causes réelles et sérieuses du licenciement ; que, selon le deuxième, la demande du salarié doit être formulée avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, l'employeur devant lui-même répondre au salarié dans les dix jours ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché par la société Citroën le 8 mai 1969 en qualité d'OS cariste et devenu mécanicien-pompiste, a été licencié le 13 mars 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu, a retenu que la société avait répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement formée par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réponse avait été fournie dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
d d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Société commerciale Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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