Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-15.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.946
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Norco, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société DS Entreprise AS, société de droit danois, dont le siège est Englandsvej 5 B, 4800 Nykobing (Danemark),
3°/ de M. Bruno X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Isojet, dont le siège est ..., demeurant en ladite qualité ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Lutèce, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société DS Entreprise AS et de la société Norco, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la société DS Entreprise qui avait acquis de la société Isojet un matériel d'application de résines de protection dont l'utilisation a révélé les multiples défaillances, et la société Norco, fournisseur du produit d'application, qui s'était entremise pour l'acquisition du matériel, ont recherché la responsabilité et demandé la réparation de leurs préjudices à la société Isojet et la garantie de l'assureur de la responsabilité civile de celle-ci, la société La Lutèce; que l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 1994) a accueilli les demandes, faisant application du plafond de garantie relatif aux dommages matériels;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société La Lutèce fait grief à l'arrêt d'avoir violé le principe de la contradiction en retenant un détournement des travaux ou des produits sans avoir invité les parties à fournir leurs explications;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, selon le contrat d'assurance, sont exclus de la garantie les dommages faisant l'objet de réclamations fondées sur le fait que les produits ou les travaux ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels l'assuré les a destinés; qu'invitée par les sociétés Norco et DS Entreprise à interpréter cette clause, sans que la société La Lutèce s'y opposât, elle a considéré qu'il fallait déduire de la clause contractuelle qu'elle concerne le cas où les travaux ou les produits ne sont pas adaptés au but recherché, c'est-à-dire exécutés ou utilisés à des fins autres que celles qui sont les leurs de par leur nature; que la demande d'interprétation étant dans le débat, le grief n'est pas fondé;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors que la garantie portait sur l'aléa d'un fait accidentel et que la clause d'exclusion prévue par l'article II-16° des conventions spéciales devait recevoir application , dès lors, que le vice de conception du matériel ou son inadaptation à sa destination ne se rattachaient pas à des évènements accidentels et que les multiples défaillances relevées par l'expert avaient des causes techniques;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés, que le contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à la suite d'évènements causant des dommages à autrui, et pas seulement à la suite d'évènements accidentels causant des dommages à autrui; que de plus, la clause d'exclusion de garantie invoquée précise que la garantie restera acquise pour les dommages directement entraînés par la défaillance ou l'altération fortuite des produits, ce dont il résulte que l'exclusion invoquée ne s'appliquait pas aux dommages directement entraînés par la défaillance des produits; d'où il suit que les juges du fond n'avaient pas à réaliser la recherche demandée; que le grief n'est pas davantage fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil;
Attendu que, pour décider l'application du plafond de garantie relatif aux dommages matériels, l'arrêt retient que constituent des dommages matériels le préjudice subi par la société Norco, consistant en frais de déplacement, et le préjudice invoqué par la société DS Entreprise caractérisé par un surcoût de produit et de main d'oeuvre et par la détérioration de la machine;
Qu'en statuant ainsi, alors que de ses propres constatations et énonciations, il ressort que les préjudices invoqués ne correspondaient pas à des dommages matériels définis par le contrat comme toute atteinte à la structure ou à la substance d'une chose mais constituaient, dans le cadre de l'exploitation de chacune de ces sociétés, des pertes de bénéfice répondant à la définition de dommages immatériels, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions appliquant à la garantie due par la société La Lutèce le plafonnement relatif aux dommages matériels, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée;
Condamne la société Norco et la société DS Entreprise AS, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Norco et DS Entreprise;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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