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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.314

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.314

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ratko, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 26 janvier 2000, qui, pour vol avec arme et complicité de meurtre aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 245, 591 et 593 du Code de procédure pénale et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises était présidée par M. Alain Verleene ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 245 du Code de procédure pénale et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire que le président de la cour d'assises est désigné par le premier président de la cour d'appel, sauf en cas d'empêchement de ce magistrat où il est suppléé dans cette fonction par l'un des présidents de chambre désigné par lui suivant ordonnance rendue dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; que l'ordonnance, qui a désigné M. Verleene en qualité de président de la cour d'assises en se bornant à mentionner qu'elle avait été rendue par Mme Claire Favre, présidente doyenne de la première chambre A faisant fonctions de premier président de la cour d'appel de Paris, sans qu'il soit possible de déterminer si ce magistrat a agi en raison de l'empêchement du premier président et s'il avait été régulièrement désigné par lui pour le suppléer, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la désignation de M. Verleene en qualité de président de la cour d'assises est régulière" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises était présidée par M. Verleene, président de chambre à la cour d'appel de Paris, "désigné par ordonnance de Mme la présidente doyenne de la première chambre A, faisant fonctions de premier président de la cour d'appel de Paris, du 27 septembre 1999" ; Attendu que ces mentions suffisent à établir la régularité de la désignation de M. Verleene au regard tant des articles 243 à 245 du Code de procédure pénale que de l'article L. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, seuls applicables en l'espèce ; que la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article R. 213-6 de ce dernier Code, qui sont de nature réglementaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure, suivie devant une juridiction pénale et ne relevant que du domaine de la loi ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Hervé Y... et Franck A... ont été entendus au cours des débats devant la cour d'assises après avoir prêté le serment des experts ; "alors qu'il ne résulte pas avec certitude des pièces du dossier soumis à la Cour de Cassation que ces personnes aient été chargées de procéder à des expertises au cours de la procédure ainsi que mentionné dans le procès-verbal des débats dès lors qu'elles n'ont pas été citées et dénoncées en qualité d'expert" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les experts Y... et A..., qui avaient été chargés de procéder à des expertises au cours de l'information, ont été entendus en qualité d'expert après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question subsidiaire ainsi libellée : ""l'accusé Ratko X... est-il coupable d'avoir à Paris, le 18 avril 1985, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des faits ci-dessus spécifiés question n° 4, et qualifié question n° 5 ?" ; "alors que tout arrêt rendu par une cour d'assises doit être motivé et que la question susvisée, qui se borne à interroger la Cour et le jury de façon vague et générale sur la commission par l'accusé de faits d'aide ou d'assistance, sans préciser en quoi ont consisté ces faits, ne permet pas de justifier légalement la décision de condamnation" ; Attendu que la question subsidiaire reproduite au moyen, telle qu'elle a été posée, caractérise, en tous ses éléments légaux, la complicité par aide ou assistance, définie par l'article 121-7, alinéa 1er, du Code pénal, du crime de meurtre, sans qu'il ait été besoin de spécifier les faits par lesquels s'était manifesté le concours sciemment apporté par le demandeur à la préparation ou à la consommation de ce crime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de Ratko X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé du procès équitable auquel il avait droit" ; Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que les arrêts de la cour d'assises soient prononcés en dernier ressort ; Qu'en effet, si l'article 2.1 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France, lors de la ratification dudit Protocole, prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz