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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ G.,
2°/ D., épouse G.
contre un arrêt de la Cour d'assises de la SAVOIE du 23 mai 1986 qui les a condamnés, le premier à dix-huit ans de réclusion criminelle, la seconde à quinze ans de la même peine, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis par ses père et mère sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281 et 310 du Code de procédure pénale ;
en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du rapport déposé par le docteur X..., lequel, chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information, n'avait pas été cité à comparaître à l'audience ;
alors que si le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture du rapport d'un expert qui, régulièrement cité, ne comparaît pas, il ne saurait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, agir de même lorsque l'expert, n'ayant pas été cité, n'a pas été mis en mesure de déposer oralement devant la Cour d'assises ;
Attendu qu'en lisant à l'audience de la Cour d'assises le rapport d'un expert qui n'avait pas été cité, le président n'a fait qu'user du pouvoir, qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, de donner lecture de toute pièce de la procédure utile à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité et la validité de cette pièce n'ont pas été contestées, ce qui est bien le cas en l'espèce, le procès-verbal des débats constatant qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties, et spécialement par les accusés qui, est-il précisé, ont eu la parole les derniers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois
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