Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-43.357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.357
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sogemap, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 17 février 1988 en qualité de régleur sur presse par la société Sogemap, a été licencié le 15 mars 1993 pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification des horaires de travail, refusée par le salarié, était consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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