Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-83.099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.099
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marie-José, épouse Y...,
- Y... Laurent, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 7 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées, du chef d'homicides involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-7 du Code pénal, 575, 6 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 27 novembre 1998 ;
" aux motifs que le complément d'expertise a permis de confirmer que la trajectoire suivie par le major Y... était justifiée, compte tenu de l'urgence de la mission et du relief, pour remonter la courbe à une hauteur par rapport au sol d'une cinquantaine de mètres pour respecter la pente ; que les experts ont pu déterminer que la trajectoire suivie ne tenait pas compte de la présence du câble blondin et qu'en tenant compte de la présence de ce câble le pilote aurait dû suivre une trajectoire plus longue qui lui imposait de repasser sous les câbles des lignes à haute tension et sous ceux du périphérique ; qu'ils en ont conclu que lors du choix de sa trajectoire le major Y... n'avait pas conscience de la présence du câble blondin ; qu'il est incontestable que la hauteur du chantier reliant le col de Sencours au sommet du Pic du Midi de Bigorre était, par rapport au niveau du sol, toujours inférieure à 50 mètres ; que la présence de ce câble avait été signalée au détachement de la gendarmerie basé à l'aérodrome de Tarbes-La-Loubère par l'intermédiaire d'un document descriptif, ce câble étant par ailleurs pratiquement invisible pour les navigateurs aériens ; que la réglementation applicable en matière de balisage d'obstacles filiformes ne prescrit le balisage que pour les installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres en zone montagneuse ; que l'information par les services aériens n'est prévue que pour les obstacles qui dépassent un mètre de hauteur ; que le major Y... avait été informé de la présence de ce câble en juillet 1997 mais jusqu'à l'accident, le 15 novembre, il n'avait effectué aucune mission dans le secteur du Pic du Midi de Bigorre et il est vraisemblable qu'il en a oublié sa présence ; que l'information n'a pas permis de caractériser d'infraction aux règles applicables à l'installation de câbles en montagne ; que si la négligence et l'imprudence suffisent à fonder la responsabilité pénale au sens des articles 319 et 320 du Code pénal, aucun élément du dossier ne
permet de relever une quelconque négligence des responsables du chantier ; que l'imprudence doit s'apprécier au regard de l'obligation de diligence qui s'impose à tous ; action ou omission l'imprudence suppose la prévisibilité raisonnable, compte tenu du comportement usuel des hommes ; qu'en l'espèce le câble était installé temporairement pour la durée du chantier, dans une zone où sont déjà implantés de nombreux câbles et à l'écart de toute circulation aérienne habituelle ;
" alors que la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation lorsque celui-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la cour de Cassation de s'assurer qu'il a été répondu aux conclusions de la partie civile ; que les consorts Y... démontraient, en se fondant sur les rapports d'expertise, que même lorsqu'une activité est réglementée, l'exacte observation de la réglementation en vigueur ne fait pas obstacle à ce que des poursuites soient exercées si des fautes d'imprudence peuvent être relevées et, qu'à ce titre, l'absence de balisage du câble litigieux constituait une faute d'imprudence, dans la mesure où cet obstacle filiforme, rendu invisible par le paysage montagneux auquel il se superposait, traversait le col de Sencours, passage privilégié dans ce massif montagneux cerné de stations touristiques, rendant la possibilité de secours aéroportés prévisible (mémoire p. 6 4, 7 et 8) ; qu'en se déterminant sur la considération générale du faible trafic aérien dans cette zone montagneuse, pour en déduire que le passage de l'hélicoptère à proximité du câble électrique ne constituait pas une donnée prévisible pour les installateurs, la chambre d'accusation n'a nullement tenu compte des éléments essentiels développés par les parties civiles, démontrant que le câble litigieux était situé sur une voie de passage stratégique, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits résultant de l'instruction préparatoire et d'un supplément d'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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