Cour de cassation, 09 juin 1987. 85-17.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.405
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1985), que la Société Armoricaine de Bois (la SAB) a été mise en liquidation des biens après avoir restitué, durant la période suspecte, diverses marchandises livrées par la société Ménard et Fils (la société Ménard) et demeurées impayées ; que le syndic a revendiqué ces marchandises sur le fondement de l'article 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967 tandis que la société Ménard s'en prétendait propriétaire sur le fondement de l'article 65 de la même loi, en se prévalant d'une clause de réserve de propriété, apposée par un cachet, sur différents documents ;
Attendu que la société Ménard reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndic et rejeté ses propres prétentions, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel, qui constate que plusieurs documents émanant du vendeur et adressés à l'acquéreur lors de la livraison ou antérieurement à celle-ci, dont l'un est signé de ce dernier, comportent la stipulation écrite d'une clause de réserve de propriété et rejette cependant l'action en revendication sans rechercher si cette clause n'avait pas été acceptée par l'acquéreur au plus tard au moment de la livraison de la marchandise, prise de base légale sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, pour les différentes ventes, la société Ménard ne démontrait pas que la clause de réserve de propriété ait été stipulée par écrit et adressée à la SAB au plus tard au moment de la livraison de sorte que l'acquéreur n'avait pu accepter cette clause par l'exécution du contrat en connaissance de cause, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que la clause litigieuse n'était pas opposable à la masse des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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