Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-17.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.195
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rapides de Saône-et-Loire, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ du comité d'entreprise de la société Rapides de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,
2°/ de la Régie des transports de Saône-et-Loire, dont le siège est hôtel du département, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rapides de Saône-et-Loire, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Régie des transports de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par déclaration en date du 31 juillet 1995, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Rapides de Saône-et-Loire, a déclaré se désister de son pourvoi;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Rapides de Saône-et-Loire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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