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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2002, qui, pour vol, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 555, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de vol au préjudice de Jean-Baptiste Y... et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que Pascal X..., identifié par la victime et les policiers grâce à une caméra de surveillance, n'avait jamais été retrouvé ni entendu, ne s'était jamais présenté devant les juridictions ayant connu de l'affaire ;
"alors, d'une part, qu'est nulle la citation à comparaître qui ne mentionne pas que le destinataire a été requis de signer l'original de l'acte ; qu'en déclarant régulière la citation à personne du 29 avril 2002 faite à l'étude sans qu'il soit mentionné que le destinataire ait accepté ou refusé de signer l'original, la cour d'appel a violé les articles 555 et 565 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le droit au procès équitable s'oppose à ce qu'une juridiction condamne une personne qui n'a pu être retrouvée et entendue à un stade quelconque de la procédure ;
"alors, enfin, que les juges ne peuvent fonder leur conviction sur un film pris à l'insu du prévenu dès lors que cet indice n'a pas été soumis à discussion" ;
Attendu que la citation ayant été délivrée au destinataire et comportant la signature de la personne l'ayant visée et en ayant reçu copie, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le prévenu avait été régulièrement cité ; qu'en cet état, le demandeur, qui n'a pas comparu, ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'ait pas été entendu à un stade quelconque de la procédure et de ce qu'il n'ait pas été mis en mesure de discuter les éléments de preuve retenus contre lui ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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