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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 91-83.718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.718

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations en défense de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, au nom de : Y... Daniel, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 28 mai 1991 contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 mai 1991, qui a prononcé sur les intérêts civils dans une procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; d Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz