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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-80.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-80.162

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui-même, Frédéric Y... et Guillaume Z..., du chef de violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que à l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... irrecevable en ses demandes ; "aux motifs que Christophe X... ayant interjeté appel en qualité de prévenu n'a pas entendu remettre en cause les dispositions civiles du jugement le concernant et n'a par conséquent pas qualité pour demander la nullité du jugement faute de mise en cause de l'organisme social ; que son appel ne remettant pas en cause les dispositions du jugement le concernant en sa qualité de partie civile, il est irrecevable en ses demandes formées en cause d'appel ; "alors qu'en mentionnant dans sa déclaration d'appel qu'il entendait diriger son recours contre le jugement en ses dispositions civiles, sans distinction, Christophe X... a nécessairement entendu remettre en cause les dispositions civiles concernant la réparation de son propre préjudice ; qu'en retenant qu'il avait seulement interjeté appel en qualité de prévenu, la cour d'appel a manifestement dénaturé la déclaration d'appel, entachant sa décision de contradiction de motifs" ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes en dommages-intérêts dirigées par Christophe X... contre Frédéric Y... et Guillaume Z..., I'arrêt attaqué constate qu'il a interjeté appel des dispositions civiles du jugement, en sa seule qualité de prévenu, sans remettre en cause les dispositions concernant son propre préjudice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que la déclaration d'appel vise les dispositions du jugement condamnant le déclarant à réparer le préjudice subi par Frédéric Y... et non pas celles condamnant ce dernier et Guillaume Z... à indemniser son propre dommage, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer que sur les dispositions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de l'article 509 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que à l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ses dispositions concernant l'allocation de dommages et intérêts à Frédéric Y... ; "aux motifs que, Christophe X... a occasionné à Frédéric Y... une plaie de 6 cm à la joue et de 10 cm au poignet gauche avec un cutter ; que, compte tenu des éléments soumis à l'appréciation du tribunal, celui-ci a fait une exacte appréciation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements de Christophe X... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; "alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 376-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale imposent à la victime d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée ; qu'en faisant droit à la demande de Frédéric Y... en réparation de son entier préjudice sans que la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié ait été mise en cause, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Attendu que le jugement du tribunal correctionnel d'Hazebrouck, après avoir déclaré Christophe X... coupable de violences avec arme sur la personne Frédéric Y..., l'a condamné à payer à celui-ci, au vu des justifications produites, 2 500 euros de dommages-intérêts ; que les notes d'audience signées par le greffier et visées par le président mentionnent que cette indemnisation est due au titre du préjudice esthétique ; que, par les motifs repris au moyen, l'arrêt confirmatif énonce que le tribunal a fait l'exacte appréciation du préjudice subi par la victime ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, prescrite par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ne s'impose, à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation, que pour la partie du préjudice constituant l'assiette du recours dudit organisme ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz