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Cour d'appel, 17 février 2015. 12/11005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/11005

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Février 2015 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11005 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/06373 APPELANTE Madame [E] [S]-[V] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397 INTIMEE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Mme [C] [X] (Chargée d'affaires juridiques) en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [S] [V] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 4 du 24 octobre 2012 qui l'a déboutée de ses demandes. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Mme [S] [V] a été engagée le 4 août 1975 en qualité d'assistante sociale avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 1969 ; Elle a fait l'objet en 1993 d'une reclassification le 23 février 1993 en application d'un protocole d'accord collectif et a été déboutée selon arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2006 de la contestation de reclassement faite par 150 salariés ; Elle a fait l'objet d'une nouvelle reclassification le 1er février 2005 selon nouveau protocole d'accord ; Elle a été en arrêt-maladie du 16 au 21 septembre 2004 ; Elle a été en arrêt-maladie à partir du 29 avril 2007; Il a été diagnostiqué le 24 mai 2007 un syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère ; Il lui est notifié le 10 décembre 2009 l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2010 ; Le 22 décembre 2009 elle a notifié son incapacité à reprendre son activité à la suite de sa mise en invalidité le 1er février 2010 et demandait un rendez-vous avec la médecine du travail, ce qui fait l'objet d'un refus par lettre du 8 janvier 2010, au regard de son incapacité d'exercer une activité professionnelle ; Elle a demandé le 14 octobre 2010 d'accéder à une rupture conventionnelle mettant fin à ses préjudices physiques et psychologiques qui a été refusée par lettre en retour du 27 octobre 2010 ; Le 20 décembre 2010 elle a demandé à être admise à la retraite à compter du 1er mai 2011, au titre de l'inaptitude au travail dont il a été accusé réception le 7 janvier 2011 ; Le 16 février 2011 Mme [S] [V] demande un rendez-vous avec le médecin du travail ; Le 3 mars 2011 elle demande à nouveau une rupture conventionnelle ; Selon avis des 14 mars et 14 avril 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [V] inapte à son poste et pas de contact avec les assurés et pourrait faire de la documentation et classement ; Elle a saisi le conseil le 21 avril 2011 en dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Par lettre du 26 avril 2011 l'employeur notifie que les avis médicaux sont non avenus en raison de la retraite au 1er mai 2011 ; Mme [S] [V] demande d'infirmer le jugement, de dire que le refus d'organiser une visite de reprise (fin 2009) s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Cramaif à payer les sommes de 69 528€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 691 € à titre de préavis et 869 € de congés payés afférents, 37 661 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3 000 € pour frais irrépétibles. La Caisse Régionale d'assurance maladie d'Ile de France demande de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 000 € pour frais irrépétibles. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Mme [S] a fait connaître son classement en invalidité deuxième catégorie le 22 décembre 2009 en manifestant qu'elle ne pouvait reprendre le travail ; dans ces conditions une visite de reprise ne s'imposait pas; Elle a fait signifier un départ volontaire à la retraite non équivoque le 29 décembre 2010 qui vaut rupture du contrat de travail ; L'inaptitude au poste avec faculté de reclassement a été prononcée le 11 avril 2011 moins d'un mois avant son départ effectif à la retraite le 1er mai 2011; Mme [S] [V] sera déboutée de ses demandes, le contrat ayant été rompu ensuite de son départ volontaire à la retraite sans volonté de reprise du travail ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme [S] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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