Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-12.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.721
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie française d'assurances IARD Royale Belge-Utrecht, assurances URB, société anonyme, dont le siège social est à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Adriano Cifonelli, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ de M. Guy X..., demeurant à Nemours (Seine-et-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la compagnie française d'assurances IARD Royale Belge-Utrecht, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Adriano Cifonelli, de Me Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a endommagé les marchandises et le matériel se trouvant dans un atelier mis à la disposition de la société Adriano Cifonelli au n° 31 de la rue Marbeuf à Paris ; que la société a recherché la garantie de la compagnie Royale Belge auprès de laquelle elle avait souscrit une police "multirisques" ; que l'assureur a prétendu que seuls étaient couverts par son contrat les locaux loués à la société Adriano Cifonelli dans l'immeuble contigu situé au n° 33 de la même rue ;
Attendu que les clauses du contrat d'assurance relatives à la détermination des locaux assurés étaient ambiguës ; que, dès lors, c'est par une interprétation nécessaire de ces clauses, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que la garantie de l'assureur s'étendait à l'atelier dont la société Adriano Cifonelli avait aussi l'utilisation au n° 31 de la rue Marbeuf ;
D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie française d'assurances IARD Royale Belge-Utrecht, envers la société Adriano Cifonelli et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard