Cour de cassation, 10 juillet 1996. 93-13.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.976
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Christian Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1992), d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X..., aux torts exclusifs de la femme, alors, selon le moyen, qu'en se référant à une lettre écrite par Mme X... à un dénommé Pierre, pour déclarer bien-fondée la demande en divorce de M. Y..., et en se bornant à viser les pièces produites aux débats, par ce dernier, pour débouter Mme X... de sa propre demande en divorce, sans effectuer la moindre analyse de ces documents ni même en indiquer le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des preuves ne peut être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 1 200 francs la contribution mensuelle due par M. Y... à Mme X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en compte le montant de l'indemnité d'occupation que Mme X... devra verser à M. Y... au moment de la liquidation du régime matrimonial, quand bien même la somme qu'elle devra débourser de ce chef viendra en déduction de ses propres ressources, la cour d'appel a violé les articles 208, 288 et 293 du Code civil;
Mais attendu qu'en fixant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants en considération des ressources des époux, à la date où elle statuait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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