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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2004), que M. X..., ayant été blessé par un véhicule conduit par M. Y..., a assigné ce dernier, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et la société Médéric prévoyance, devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle de l'accident, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... invoquait et produisait, au soutien de sa demande relative au préjudice professionnel, diverses pièces dont le rapport d'expertise des docteurs Z... et A... et le certificat d'inaptitude définitive à son poste de travail délivré le 20 septembre 1999 par la médecine du travail ; qu'en affirmant, pour retenir la seule somme offerte par M. Y... au titre du préjudice professionnel, que M. X... " ne produit en cause d'appel aucune pièce au soutien de sa demande à ce titre", la cour d'appel méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble du principe dispositif ;
2 / que la cour d'appel se devait de vérifier que le chiffre proposé par l'auteur du dommage, M. Y..., correspondait bien au préjudice professionnel effectivement souffert par la victime, au besoin en ordonnant toute mesure d'investigation complémentaire ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel viole l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile et du principe de la réparation intégrale, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a expressément visé le rapport d'expertise invoqué, des éléments de fait et de preuve à partir desquels elle a estimé, d'une part que M. X... ne justifiait pas de l'étendue du préjudice qu'il alléguait au titre de l'incidence professionnelle, d'autre part, que l'offre d'indemnisation proposée par M. Y... réparait intégralement ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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