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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 96-12.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-12.507

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 23 novembre 1994, par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse X...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., épouse X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qu'elle ne fait pas mention des observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X...; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant et complétant l'arrêt du 23 novembre 1994 ; DIT que cet arrêt portera la mention "sur les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..."; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz