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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... Pierre,
2°/ Mme Brigitte Y..., épouse A...,
demeurant ensemble Au Moulin de la Garde à Limoges (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1986 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit de la société VERTE CAMPAGNE "SOVERCAM", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Z..., B..., X..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'à l'occasion d'une convention d'achat d'un immeuble, les époux A... ont versé à leur vendeur, la société Sovercam, des arrhes devant rester acquises à celle-ci au cas de non réalisation de l'opération ; que cette hypothèse s'étant réalisée, la société Sovercam leur a néanmoins restitué les arrhes, mais a, par la suite demandé leur remboursement ; Attendu que, pour condamner les époux A... à rembourser ces arrhes, l'arrêt attaqué (Limoges, 6 janvier 1986) retient qu'ils ne font pas la preuve de la novation de l'obligation ancienne ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les arrhes avaient été restituées par la société Sovercam après acceptation par elle de leur restitution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux A... les frais avancés non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande des époux A... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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