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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-45.994

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-45.994

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires et au rappel de salaires : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui a omis de statuer sur un chef de demande, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de gestion des foyers de personnes âgées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz