Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-17.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.336
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., 69390 Charly,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Gustave X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu que M. Y..., investi par M. Gustave X... d'un mandat général de gestion de capitaux fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme de 160 000 francs qu'il avait empruntée pour le compte de M. X... alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que restait en dehors du cadre des actes de disposition autorisés par le mandat, la conclusion d'un emprunt destiné à une augmentation de capital dans une société dont le mandant était l'actionnaire, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit mandat, ensemble les articles 1134, 1998 et 1999 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en n'analysant pas les circonstances de l'espèce et en ne recherchant pas si l'emprunt litigieux n'entrait pas nécessairement dans le cadre du mandat général de gestion des affaires du mandant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1798 et 1799 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en relevant surabondamment que M. Y... n'établissait pas "à quel titre il demandait le remboursement des sommes empruntées, en l'absence de toute subrogation de la part des créanciers", nonobstant l'absence de toute contestation à cet égard, la cour d'appel s'est emparée de faits qui n'étaient pas dans le débat et violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le mandat litigieux qui autorisait M. Y... à accomplir toutes opérations de placement de trésorerie, d'achats et de ventes de valeurs mobilières était limité à l'utilisation de sommes appartenant au mandant et ne contenait aucune possibilité pour le mandataire d'emprunter au nom du mandant ; que, dès lors, et nonobstant le motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche de la commune intention des parties que les termes clairs et précis du mandat ne nécessitait pas ; d'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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