Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-44.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.026
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Attendu que M. Le Roy, engagé le 15 octobre 1985 par la CUMA de X..., a été licencié pour motif économique le 7 mai 1996 ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CUMA de X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires invoquées par le salarié n'incombe pas plus particulièrement à l'une des parties au contrat de travail ; qu'en décidant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à la charge de celui-ci et a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il n'en va pas de même de la preuve de l'existence d'une convention de forfait dont la charge incombe à celui qui l'invoque ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard