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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-44.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.026

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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Attendu que M. Le Roy, engagé le 15 octobre 1985 par la CUMA de X..., a été licencié pour motif économique le 7 mai 1996 ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que la CUMA de X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires invoquées par le salarié n'incombe pas plus particulièrement à l'une des parties au contrat de travail ; qu'en décidant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à la charge de celui-ci et a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il n'en va pas de même de la preuve de l'existence d'une convention de forfait dont la charge incombe à celui qui l'invoque ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz