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Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-12.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.603

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10108 F Pourvoi n° G 21-12.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.603 contre deux arrêts rendus les 17 février 2020 et 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Agence Diot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [W], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Agence Diot, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 25 juillet 2019 d'avoir confirmé le rejet des demandes de Mme [W] au titre de la dépréciation du bien immobilier et de la perte de loyers ; alors 1°/ que l'article 2 du mandat conférait à la société Diot la mission de faire toutes réparations et tous travaux utiles à la mise en location des biens en bon état de propreté et de présentation ; qu'en jugeant que les travaux de réparation de la toiture n'entraient pas dans le champ de cet article, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 2°/ que les juges du fond ont considéré que la société Diot avait satisfait à son obligation d'informer Mme [W] de la nécessité d'effectuer les travaux litigieux au prétexte que, par lettre du 14 décembre 2009, elle avait transmis à Mme [W] les rapports sur l'état des biens et que, par courrier du 10 novembre 2010 adressé à Mme [W], elle avait indiqué qu'il fallait effectuer plusieurs interventions pour réparer la toiture de la villa occupée par Mme [Z] ; qu'en statuant ainsi, quand ces seuls courriers rédigés par la société Diot étaient impropres à établir qu'ils avaient été expédiés à Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil de Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 17 février 2020 d'avoir confirmé le rejet la demande de Mme [W] au titre de la restitution des sommes indûment décomptées pour les travaux non réalisés ; alors qu'en jugeant que les factures de travaux produites par la société Diot prouvaient l'obligation de Mme [W] de prendre en charge les montants y figurant et inscrits au débit de son compte, quand ces seules factures étaient inaptes à établir que les travaux avaient bien été commandés et effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil de Nouvelle-Calédonie.

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Cour de cassation 2022-03-02 | Jurisprudence Berlioz