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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° T 19-25.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [G] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.231 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal, par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire et d'avoir condamné M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;
AUX MOTIFS QUE
« S'agissant de la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend ainsi en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et la santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- et leur situation respective en matière de pension de retraite.
Le déséquilibre retenu ne saurait être celui résultant des fortunes et qui découle du jeu normal du régime matrimonial, notamment en régime séparatiste ou de communauté légale si la fortune provient de la succession, mais seulement celui résultant des conditions de vie respectives pendant le mariage, notamment quand un des époux a sacrifié son avenir professionnel en faveur du ménage.
Il ne s'agit pas davantage, au travers de la prestation, de maintenir indéfiniment le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 sans contrat de mariage préalable. Mme [K] a déposé une requête en divorce en juillet 2015, après un peu moins de onze ans de vie commune.
Le couple a eu deux enfants, âgés aujourd'hui de 10 et 13 ans.
Les époux ont acquis des biens immobiliers dont l'ensemble est évalué par l'appelant à 950 000 euros. Chaque époux en possède la moitié. Ce patrimoine a toutefois été acheté à crédit. Le solde des emprunts immobiliers est de l'ordre de 544 000 euros.
Après avoir connu une période sans emploi, M. [D] a retrouvé un emploi de capitaine sur un navire basé à [Localité 1], pour une durée déterminée d'un an, allant du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2020.
Il déclare percevoir un salaire oscillant selon les mois entre 3 749 euros et 4 485 euros, qui couvre à peine ses charges mensuelles de l'ordre de 4 000 euros.
Il ajoute qu'ayant toujours travaillé dans le cadre de contrats de capitaine de droits étrangers, il n'a pas cotisé pour sa retraite.
Mme [K] a épousé M. [D] à l'âge de 32 ans. Elle a cessé de travailler à la naissance des enfants.
Elle a actuellement 45 ans. En 2002, elle a créé une activité de vente de bijoux radiée trois ans plus tard, en juin 2005. Elle travaille à présent avec son frère dans la gestion de biens locatifs. Elle perçoit en outre des revenus locatifs dont il convient de déduire un certain nombre de charges. Selon l'appelant, elle a vocation à hériter d'un patrimoine conséquent sur [Localité 2] au décès de ses parents. Elle dispose par ailleurs d'actifs mobiliers et possède six comptes bancaires en France et un en Afrique du Sud.
L'intimée conteste ce point, en soutenant que c'est l'appelant qui dispose de comptes à l'étranger, en Afrique du Sud et en Italie notamment. Elle lui fait grief de dissimuler sa situation matérielle réelle.
Enfin, ayant peu cotisé, elle disposera elle aussi d'une faible retraite.
Compte tenu de la durée de la vie commune limitée à une dizaine d'années, de l'âge respectif des époux, de leur état de santé et de leurs ressources qui laissent apparaître une réelle disparité, mais aussi du patrimoine et des revenus fonciers sensiblement identiques dont va disposer chaque époux, il convient de ramener le montant de la prestation compensatoire allouée à 60 000 euros, sans qu'il y ait lieu, au vu de l'actif des époux, à un étalement de paiement sur huit années.
Le jugement de première instance sera par conséquent infirmé sur ce point » ;
1°/ ALORS QUE pendant la durée du régime matrimonial, les revenus locatifs procurés par des biens appartenant en commun aux époux entrent en communauté et qu'après sa dissolution, ils accroissent à l'indivision, de sorte que le juge ne peut prendre en considération de tels revenus au titre des ressources de l'un des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage et fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'en prenant en considération, au titre des ressources de Mme [K], les revenus locatifs procurés par les biens indivis des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage et fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux au moment du divorce ; qu'en s'abstenant totalement d'évaluer les besoins et les ressources de Mme [K], en dépit des nombreux éléments de preuve versés aux débats par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux au moment du divorce ; qu'en énonçant, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage et fixer le montant de la prestation compensatoire, que « Mme [K] travaille à présent avec son frère » sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour retenir l'existence de cette activité professionnelle dont Mme [K] contestait la réalité, ni évaluer le montant du revenu que cette activité procurait à Mme [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°/ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que, selon l'appelant, Mme [K] a vocation à hériter d'un patrimoine conséquent sur [Localité 2] au décès de ses parents, cependant que M. [D] n'invoquait nullement les prétendues vocations successorales de Mme [K] dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la vocation successorale d'un époux ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil ; qu'en énonçant, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage et fixer le montant de la prestation compensatoire, que, selon M. [D], Mme [K] a vocation à hériter d'un patrimoine conséquent sur [Localité 2] au décès de ses parents, la cour d'appel a tenu compte de ressources ne présentant pas de caractère prévisible, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Meier-Bourdeau et Lecuyer,avocat aux Conseils, pour M. [D]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage, - l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - et leur situation respective en matière de pension de retraite. Le déséquilibre retenu ne saurait être celui résultant des fortunes et qui découle du jeu normal du régime matrimonial, notamment en régime séparatiste ou de communauté légale si la fortune provient de la succession, mais seulement celui résultant des conditions de vie respectives pendant le mariage, notamment quand un des époux a sacrifié son avenir professionnel en faveur du ménage. Il ne s'agit pas davantage, au travers de la prestation, de maintenir indéfiniment le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 sans contrat de mariage préalable. Mme [K] a déposé une requête en divorce en juillet 2015, après un peu moins de onze ans de vie commune. Le couple a eu deux enfants, âgés aujourd'hui de 10 et 13 ans. Les époux ont acquis des biens immobiliers dont l'ensemble est évalué par l'appelant à 950 000 euros. Chaque époux en possède la moitié. Ce patrimoine a toutefois été acheté à crédit. Le solde des emprunts immobiliers est de l'ordre de 544 000 euros. Après avoir connu une période sans emploi, M. [D] a retrouvé un emploi de capitaine sur un navire basé à [Localité 1], pour une durée déterminée d'un an, allant du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2020. Il déclare percevoir un salaire oscillant selon les mois entre 3 749 euros et 4 485 euros, qui couvre à peine ses charges mensuelles de l'ordre de 4 000 euros. Il ajoute qu'ayant toujours travaillé dans le cadre de contrats de capitaine de droits étrangers, il n'a pas cotisé pour sa retraite. Mme [K] a épousé M. [D] à l'âge de 32 ans. Elle a cessé de travailler à la naissance des enfants. Elle a actuellement 45 ans. En 2002, elle a créé une activité de vente de bijoux radiée trois ans plus tard, en juin 2005. Elle travaille à présent avec son frère dans la gestion de biens locatifs. Elle perçoit en outre des revenus locatifs dont il convient de déduire un certain nombre de charges. Selon l'appelant, elle a vocation à hériter d'un patrimoine conséquent sur [Localité 2] au décès de ses parents. Elle dispose par ailleurs d'actifs mobiliers et possède six comptes bancaires en France et un en Afrique du Sud. L'intimée conteste ce point, en soutenant que c'est l'appelant qui dispose de comptes à l'étranger, en Afrique du Sud et en Italie notamment. Elle lui fait grief de dissimuler sa situation matérielle réelle. Enfin, ayant peu cotisé, elle disposera elle aussi d'une faible retraite. Compte tenu de la durée de la vie commune limitée à une dizaine d'années, de l'âge respectif des époux, de leur état de santé et de leurs ressources qui laissent apparaître une réelle disparité, mais aussi du patrimoine et des revenus fonciers sensiblement identiques dont va disposer chaque époux, il convient de ramener le montant de la prestation compensatoire allouée à 60 000 euros, sans qu'il y ait lieu, au vu de l'actif des époux, à un étalement de paiement sur huit années. Le jugement de première instance sera par conséquent infirmé sur ce point
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peur être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Madame [G] [K] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 ?. Au soutien de cette prétention, elle expose qu'elle n'a que très peu travaillé pendant la vie maritale et n'a aucun revenu à l'exception des locations saisonnières des biens indivis, alors que son mari, capitaine de bateau était souvent absent et qu'elle a dû le suppléer pour s'occuper des enfants et de la gestion des biens du couple. Elle percevra une retraite dérisoire. De son côté, Monsieur [S] [D] n'est pas transparent sur sa situation financière et son salaire qui baisse d'année en année, ne déclarant ni primes ni commissions, disposant de comptes bancaires à l'étranger en Afrique du Sud et en Italie, organisant son insolvabilité. Monsieur [S] [D] sollicite le débouté de sa demande de prestation compensatoire dans la mesure où il estime que Madame [G] [K] n'est pas transparente sur ses revenus et n'a pas sacrifié sa carrière professionnelle, profitant de la pension alimentaire de son mari, n'ayant jamais eu besoin de le suivre sur ses déplacements professionnels et ayant toujours travaillé à son compte en vendant des bijoux fantaisie et en procédant à la location des biens indivis. Il indique qu'elle ne tient aucune comptabilité sérieuse de sa gestion qui lui rapporte des sommes importantes en espèces. Il produit à ce titre un volumineux rapport d'enquête privée en date du 17 mai pour démontrer que l'activité de location occupe Madame [K] à temps plein. Il précise qu'au vu de son jeune âge elle peut encore chercher du travail. S'agissant de la situation personnelle des époux il convient de relever que ceux-ci sont respectivement âgés de 45 ans pour la femme et de 42 ans pour le mari, qui sont tous deux en bonne santé, et que le mariage a duré années 13 années. S'agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux : Monsieur [S] [D] est capitaine de bateau. Il était en 2014-2015 sous contrat avec une société Dominion Crew Solutions Limited sise dans les Iles Vierges britanniques, le contrat de travail étant soumis au droit des Iles Caïman. Il a indiqué que de ce fait, sa rémunération n'intègre aucune cotisation d'assurance chômage, assurance maladie ou prévoyance retraite, et qu'il doit en conséquence assumer le coût de sa protection sociale et se constituer un patrimoine pour assurer sa retraite. Il justifie qu'il a été mis fin à son contrat sur le bateau Motor Yacht Robusto, de même qu'au contrat de l'ensemble de l'équipage, à compter du 15 octobre 2015, ce qui correspond à sa période « basse » d'activité. Il ne conteste toutefois pas avoir une activité continue en qualité de capitaine depuis plusieurs années et il ressort de son contrat de travail de mai 2014 qu'il prenait la suite d'une précédente embauche au 1er décembre 2013, ce qui laisse supposer que Monsieur [D] est en mesure d'obtenir régulièrement des contrats.
Soutenant qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, le juge aux affaires familiales a dans son jugement du 6 octobre 2016 dont il n'a pas été fait appel, après avoir été constaté que les pièces adverses établissaient que l'emploi de Monsieur [S] [D] s'était poursuivi en 2016 et a souligné à nouveau qu'il avait la capacité d'enchaîner les contrats saisonniers et d'exercer en fait une activité quasiment continue en sa qualité de capitaine depuis une quinzaine d'années. Monsieur [S] [D] ne conteste pas d'ailleurs avoir régularisé un contrat le 7 juin 2016 avec la société Dominion crew solutions limited sur le navire Fiorente mais expose, du fait de la localisation de ce bateau en Italie et des frais de route très importants pour l'y rejoindre, n'avoir perçu que la somme de 4032 dans le cadre de ce contrat soit la moitié de la somme prise en compte par l'ordonnance de non conciliation. Depuis il a signé un nouveau contrat de travail le 25 avril 2017 avec la compagnie « the Shoreline charter cs ltd » sur le navire « Irock » pour un salaire annuel de 48 000 ? soit un salaire net mensuel de 3800 ? par mois et précise que les comptes bancaires qu'il détient à l'étranger sont, soit clôturés soit ne fonctionnent plus. Il indique ne pas avoir de capacité d'épargne du fait de sa situation financière. Il a déclaré au titre de l'année 2013 un revenu de 95 424 ?, soit 7.952 ? par mois, et pour 2014 un revenu de 108 000 ?, soit 9 000 ? par mois, salaire conforme aux évaluations produites par son épouse concernant un capitaine de bateau de 35 m. Il produit un avis d'imposition sur les revenus 2016 de 46 267 ? outre 11 889 ? de revenus fonciers soit une moyenne mensuelle de 4846 ?. D'après un document versé par son époux il serait également gérant d'une société Gold Security services dont les revenus ne sont pas précisés. Outre les charges de la vie courante, il assume le remboursement du crédit immobilier de l'appartement sis [Adresse 2] appartenant au couple et qu'il occupe depuis leur séparation à hauteur de 1869 ? par mois, la moitié du crédit concernant le domicile conjugal soit 933 ?, les cotisations URSSAF. Il produit des relevés de plusieurs comptes bancaires dont des comptes joints, desquels il ne ressort pas de solde supérieur à 1270 ? et ne fait pas état dans sa déclaration sur l'honneur d'épargne mobilière. Madame [G] [K] est sans emploi ; elle est âgée de 45 ans et en mesure de rechercher un emploi, ce dont elle ne justifie pas. Elle déclare toutefois au titre de ses revenus les revenus de locations meublées perçus des biens immobiliers communs, soit 15.800 ? pour 2013 (1.316 ? par mois) 17 156 ? pour 2016 (1429 20 ?). Elle justifie également du paiement de cotisations URSSAF pour le premier trimestre 2015, l'avis d'échéance étant adressé à « Madame [G] [D], Vente de bijoux fantaisie », ce qui laisse supposer qu'elle exerce une activité commerciale pour laquelle elle ne précise pas ses revenus et dont on ne sait pas si elle se poursuit. Elle effectue de la vente à domicile pour des petits montants mensuels allant de 40 à 150 Euros. Elle perçoit en outre une somme mensuelle de 129,35 ? au titre des allocations familiales. Outre les charges de la vie courante, elle assumait, lors de la précédente décision, des cotisations d'assurance santé de 69,50 ? par mois, une taxe d'habitation de 34 ? par mois ces chiffres n'ayant pas été actualisés. S'agissant de son patrimoine personnel, elle fait état dans sa déclaration sur l'honneur de plusieurs comptes bancaires dont les soldes ne sont pas connus. Le couple est propriétaire de divers biens immobiliers : -un appartement type T3 sis [Adresse 2], acquis en février 2005, les crédits en cours afférents à ce bien comportant des échéances mensuelles d'un montant total de 1.255,35 ?, les taxes foncières s'élevant à 55 ? par mois et les charges de copropriété s'élevant à 111 ? par mois ; cet appartement n'est plus proposé à la location puisque occupé actuellement par M. [D] ; - un appartement type T3 sis [Adresse 3], acquis en janvier 2012, les crédits en cours afférents à ce bien comportant des échéances mensuelles d'un montant total de 756,37 ? et les taxes foncières s'élevant à 41 ? par mois, étant précisé que l'ensemble des charges afférentes à ce bien sont couvertes par sa location, le bénéfice annuel retiré étant évalué à 8.351 ? pour 2015 par Monsieur [D] ; - un studio sis [Adresse 4], acquis en février 2015, le crédit en cours afférent à ce bien comportant des échéances mensuelles d'un montant de 529,90 ?, étant précisé que l'ensemble des charges afférentes à cet appartement sont couvertes par sa location, le bénéfice annuel retiré étant évalué à 3.906 ? pour 2015 par Monsieur [D] ; - une maison sise [Adresse 1], constituant le domicile conjugal, acquise en mars 2015, le crédit immobilier afférent à ce bien comportant des échéances mensuelles de 1.867,03 ? et les taxes foncières s'élevant à 47 ? par mois. Ainsi il résulte de ce qui précède que l'épouse, peu qualifiée professionnellement, a pendant la vie maritale a suppléé à l'indisponibilité liée à l'activité professionnelle de son mari pour gérer la vie familiale et le patrimoine immobilier du couple, tandis que son conjoint pouvait prétendre un salaire confortable, avec une carrière dont la progression était constante jusqu'à la séparation à partir de laquelle on constate sa diminution constante, ce qui ne peut que surprendre compte tenu du créneau professionnel de l'époux. Il apparaît fortement probable qu'une partie des ressources financières de Monsieur [D] ne soient pas communiquées. Si Madame [G] [K] a toujours la possibilité de retrouver une activité professionnelle, ses perspectives d'évolution de carrière sont toutefois réduites et ses droits à la retraite seront quasi inexistants. Il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité significative dans leurs conditions de vie respectives, et il s'ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe. Monsieur [S] [D] sera donc condamné à verser à son conjoint une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120 000 euros ;
ALORS QUE pour apprécier une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit tenir compte des sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants, lesquelles constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, en omettant de tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, parmi les charges pesant sur Monsieur [D], des sommes qu'il a été condamné à verser au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.