Cour d'appel, 04 juin 2013. 13/02582
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02582
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 04 JUIN 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02582
(Jonction avec les numéros de RG : 13/04535 et 13/02591)
Décision déférée à la Cour : Déféré formé contre une ordonnance sur incident rendue le 24 Janvier 2013 par le conseiller de la mise en état du Pôle 1 - Chambre 1 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/07231
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Société MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC. société de droit américain
prise en la personne de ses représentants légaux
[Localité 1]
[Localité 2]
ETATS UNIS
représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, Me Luca DE MARIA avocats postulants du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Jean-Philippe ROBE et de Me Amal BOUCHENAKI, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : J 15 et J 25
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [A] [J] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Liban)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
LIBAN
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats postulants du barreau de PARIS, toque : K0111
assisté de Me Christine BAUDE-TEXIDOR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 403
Société JNAH DEVELOPMENT SAL société de droit libanais
agissant par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
LIBAN
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats postulants du barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Christine BAUDE-TEXIDOR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 403
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame DALLERY, Conseillère
Madame MALIGNER-PEYRON, Conseillère, appelée pour compléter la cour conformément à l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue par le Premier Président de la cour d'appel de PARIS en date du 20 décembre 2012
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitut général,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Une procédure d'arbitrage a été engagée le 14 juin 2010 par la société de droit libanais JNAH DEVELOPMENT SAL (JNAH) à l'encontre de la société de droit américain (Maryland) MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS (MARRIOTT) afin d'obtenir des dommages-intérêts pour la résiliation d'un contrat par lequel la seconde s'était engagée à gérer un hôtel à [Localité 3] appartenant à la première.
Par une sentence rendue à Paris le 3 février 2012 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, le tribunal arbitral composé de MM. [Y] et [C], arbitres et de M. [K], président, s'est déclaré incompétent.
Un recours en annulation de cette sentence a été formé le 18 avril 2012 par JNAH et par M. [A] [J].
Par conclusions des 5 novembre et 5 décembre 2012, [X] a saisi le conseiller de la mise en état à l'effet de voir déclarer irrecevable le recours de M. [J] au motif qu'il n'est pas partie à l'arbitrage et de prononcer la nullité de la déclaration de recours formée au nom de JNAH par M. [J] au motif que celui-ci n'a pas qualité pour la représenter.
De son côté, par conclusions du 29 novembre 2012, M. [J] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il joigne l'incident au fond sauf, subsidiairement, à rejeter les demandes de [X], et qu'il ordonne la communication sous astreinte de la transaction dénommée 'JNAH /[X] settlement agreement' du 6 avril 2011.
Par ordonnance du 24 janvier 2013, le conseiller de la mise en état, après avoir considéré au regard de la compétence exclusive qui lui est dévolue par les dispositions combinées des articles 771, 907, 914 et 1527 du code de procédure civile pour statuer sur les exceptions de procédure ainsi que pour déclarer l'appel irrecevable, que ne pouvaient être joints au fond, ni l'exception prise du défaut de pouvoir de M. [J] pour représenter JNAH en justice, ni la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [J], a :
- rejeté l'exception de nullité du recours en annulation formé par la société JNAH DEVELOPMENT SAL contre la sentence rendue le 3 février 2012 dans l'instance l'opposant à la société MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC.,
- déclaré irrecevable le recours en annulation de cette même sentence formé par M. [J] personnellement,
- rejeté la demande de communication de pièce.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par requêtes signifiées par RPVA le 8 février 2013 à 17h54 et à 19h22 par [X] et par requête signifiée par RPVA le 6 mars 2013 à 15h22 par Monsieur [J].
Vu les conclusions signifiées par [X] le 16 avril 2013 (RG 13/02582 et RG 13/04535)
Vu les conclusions signifiées par Monsieur [J] à titre personnel le 26 mars 2013 et ès-qualités le 17 mai 2013,
SUR QUOI,
Considérant qu'il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice afin qu'il soit statué par un seul et même arrêt d'ordonner la jonction des procédures n°13/02582, 13/02591 et 13/04535 ;
- Sur la recevabilité du déféré de Monsieur [J].
Considérant que [X] oppose à Monsieur [J] l'irrecevabilité du déféré pour tardiveté, au motif que le délai de quinze jours pour former un déféré court à compter de la date à laquelle la décision a été rendue que les parties en aient eu ou non connaissance réellement et que le déféré n'étant pas assimilable au contredit ni à aucune autre voie de recours, les délais de distance applicables aux voies de recours de manière générale sont inapplicables.
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions combinées des articles 643 et 645 du Code de procédure civile, que les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger et que ces augmentations du délai s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'excluant l'application des règles générales de l'article 643 du Code de procédure civile précité, en matière de déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, le recours de Monsieur [J] qui résidant à l'étranger disposait d'un délai expirant le 8 avril 2013, doit être déclaré recevable pour avoir été formé le 13 mars 2013.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [J] à titre personnel.
Considérant que [X] oppose à Monsieur [J] demandeur au recours en annulation à titre personnel, son défaut de qualité faute d'avoir été partie à la procédure d'arbitrage.
Considérant qu'il est constant que la procédure arbitrale a été engagée au nom de JNAH par une demande signée de l'avocat de cette dernière et que l'acte de mission a été signé par ce même conseil au seul nom de JNAH et enfin que M. [J] ne s'est pas prévalu devant le tribunal arbitral d'une action personnelle mais exclusivement de sa qualité de représentant de JNAH en vertu de la Procuration consentie le 27 octobre 2009 par les nouveaux dirigeants de cette société ;
que d'ailleurs, Monsieur [J] l'admet lui-même dans sa requête aux fins de déféré, la circonstance qu'il ait pu agir alors comme il le prétend 'par commodité et sécurité' sans se prévaloir de la qualité de cessionnaire de la clause compromissoire contenue dans les accords conclus entre MARRIOTT et JNAH en 1994 pour, selon lui, 'éviter d'ouvrir un débat sur la transmission de la clause compromissoire avec les droits cédés, qui pouvait n'être pas familière à des arbitres de Common Law'étant à cet égard indifférente ;
que faute d'avoir eu la qualité de partie à l'arbitrage à titre personnel, il n'est pas recevable à agir en annulation de la sentence en sorte que de ce chef la décision déférée doit être confirmée.
- Sur l'exception de nullité de la déclaration de recours formé au nom de JNAH par Monsieur [J]. Considérant que [X] qui a fait valoir devant les arbitres qui ont accueilli le moyen par la sentence du 3 février 2012 qui fait l'objet du recours en annulation que M. [J] qui prétendait agir au nom de JNAH n'avait pas le pouvoir de représenter cette société, dont les dirigeants légaux ont confirmé qu'ils n'élevaient aucune prétention à l'égard de [X], fait grief au conseiller de la mise en état devant lequel elle avait soutenu que, faute de pouvoir régulier de représentation, le recours, formé par M. [J] au nom de JNAH, était nul, d'avoir rejeté cette exception de nullité ;
Considérant que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure en ce qu'elle affecte la validité de la déclaration de recours;
qu'il s'agit d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du Code de procédure civile qui relève à ce titre de la compétence du conseiller de la mise en état par application des dispositions combinées des articles 771, 907 et 914 du même code en sorte que le conseiller de la mise en état a justement retenu sa compétence, étant relevé que MARRIOTT qui a saisi elle-même celui-ci ne peut, sauf à se contredire, soutenir que cette juridiction en se prononçant sur ce chef, aurait excédé ses pouvoirs pour avoir en appréciant la portée et l'efficacité du mandat de 2009, revu directement le raisonnement des arbitres tel qu'énoncé dans la Sentence.
Considérant que JNAH et [X] ont conclu le 21 décembre 1994 des conventions qui portaient sur l'exploitation par la seconde d'un hôtel situé à [Localité 3], appartenant à la première;
qu'ensuite de litiges ayant opposé les parties, celles-ci ont mis en oeuvre des procédures d'arbitrage en application des clauses compromissoires stipulées par ces conventions ;
qu'ainsi, [X] a saisi en décembre 2001 la Chambre de commerce internationale d'une demande d'arbitrage qui sera dénommée 'Jnah I' laquelle a donné lieu le 30 octobre 2003 à une sentence qui d'une part a rejeté les prétentions de [X] tendant à voir juger qu'elle respectait ses engagements contractuels et que JNAH avait enfreint les siens en s'immisçant dans la gestion de l'hôtel et d'autre part a accueilli les demandes reconventionnelles de JNAH fondées sur diverses violations des accords, en particulier la rétention de remboursements dus à JNAH, l'emploi du directeur de l'hôtel à des tâches de développement de MARRIOTT extérieures à la gestion de l'établissement ainsi que la méconnaissance des limites territoriales imparties au développement de MARRIOTT.
Que pour sa part, JNAH a engagé le 20 juin 2005 une nouvelle procédure d'arbitrage dénommée 'Jnah II' au motif de différents manquements commis par MARRIOTT laquelle devait, en cours d'instance, notifier le 18 juillet 2007 sa décision de mettre fin aux relations contractuelles ;
que par une sentence du 4 juin 2009 devenue irrévocable ensuite du rejet par arrêt de cette cour du 9 septembre 2010 du recours en annulation formé par MARRIOTT, le tribunal arbitral a notamment condamné [X] à payer à JNAH la somme de 6 857 541 USD pour avoir manqué à son obligation de gérer l'établissement comme un hôtel de première classe et s'est déclaré incompétent pour statuer les demandes des parties se rapportant à la résiliation ;
que parallèlement au déroulement de ces instances, la participation d'environ 80 % du capital de JNAH détenue par la famille [J] a été cédée à la société de droit libanais Shayah Holdings SAL au mois de mai 2009, les nouveaux actionnaires et administrateurs approuvant le 10 juillet 2009 la cession à M. [J] de l'issue du litige entre JNAH et [X] ;
qu'une procuration et une cession de droits en faveur de M. [J] a été signée le 27 octobre 2009 ainsi que un engagement de ce dernier à supporter les frais et condamnations si la sentence n'était pas favorable à JNAH ;
que c'est, dans ces conditions, qu'une troisième demande d'arbitrage (Jnah III), fondée sur la même clause compromissoire que les deux précédentes, a été introduite auprès de la Chambre de commerce internationale par Monsieur [J] au nom de JNAH le 14 juin 2010 à l'effet d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat de gestion de l'hôtel.
Considérant qu'au soutien du déféré, [X] fait valoir que Monsieur [J] ne peut se prévaloir ni d'un mandat valide au regard du droit libanais, la procuration signée le 27 octobre 2009 étant expirée par l'extinction de son objet ainsi que JNAH l'a signifié à Monsieur [J] par lettre au mois d'avril 2011 ni d'un pouvoir spécifique de représentation au sens de l'article 117 du Code de procédure civile français, [O] ayant manifesté de manière expresse son refus d'introduire un recours et d'investir Monsieur [J] d'un mandat à cet effet ;
Considérant que le pouvoir d'agir en qualité de représentant d'une personne morale relève de la loi nationale à laquelle celle-ci est soumise, soit en l'espèce, la loi libanaise, JNAH étant une société de droit libanais, sous la seule réserve que la représentation en justice réponde aux exigences de la loi française en ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre de l'instance;
Considérant en l'espèce que la procuration signée le 27 octobre 2009 entre M. [A] [J] et la société JNAH stipule :
'Nous Jnah Development Company SAL (ci-après la 'Société') représentée par son président du conseil d'administration-Directeur général, M. [D] [P], avons mandaté M. [A] [T] [J] pour plaider au nom de et défendre la 'Société' dans tout ce qui a trait au litige existant avec la société MARRIOTT International Inc. et la 'Société' et découlant des relations entretenues avec la 'Société' avant le 4 mai 2009, notamment la cause d'arbitrage pendante entre la 'Société' d'une part et la société MARRIOTT International Inc., par-devant la Chambre de commerce internationale et par-devant les tribunaux de tous types, niveaux, fonctions et caractéristiques (...)';
Considérant que cette procuration dont le conseiller de la mise en état a justement relevé que la validité et l'efficacité en droit libanais n'étaient pas contestées, habilite au regard de la généralité de ses termes, son bénéficiaire à agir au nom de JNAH dès lors que l'action trouve, ce qui est le cas en l'espèce, son origine dans les relations contractuelles entretenues avec MARRIOTT avant le 4 mai 2009 ;
que son objet ne peut être, en conséquence, limité aux arbitrages '[O] I' et '[O] II' ce qui rend inopérant le moyen opposé par MARRIOTT tiré de l'expiration de la procuration par l'effet de l'extinction de son objet, le contentieux ('JANAH II')qui existait lors de son établissement, ayant pris fin lors du rejet du recours en annulation par arrêt du 9 septembre 2010 ;
Considérant par ailleurs que la procuration signée par JNAH en faveur de Monsieur [J] faisant suite à l'engagement pris par les cessionnaires des actions détenues par la famille [J] dans le capital de JNAH de la consentir à Monsieur [J], doit être regardée comme irrévocable, l'irrévocabilité du mandat étant admise par le droit libanais, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit ;
que par suite, faute d'être démontré que JNAH aurait obtenu judiciairement la révocation de cette procuration, Monsieur [J] se trouve toujours investi du pouvoir d'agir au nom de [O], la seule volonté qu'a pu manifester JNAH par courriers adressés tant à Monsieur [J] qu'à [X] et à ses conseils, de ne pas exercer de recours contre la sentence arbitrale rendue dans l'instance '[O] III' étant insuffisante à emporter effet extinctif du mandat donné;
qu'enfin, l'irrévocabilité d'un pouvoir de représentation ne méconnaît aucune des règles essentielles de la procédure civile française gouvernant les conditions de mise en oeuvre de l'instance ;
que c'est, dès lors, à bon droit que l'exception de nullité de la déclaration de recours a été rejetée.
- Sur la demande de communication de pièce.
Considérant que Monsieur [J] qui sollicite ès-qualités que soit ordonné le versement aux débats de la pièce dénommée 'JNAH MARRIOTT Settlement Agreement' du 6 avril 2011, reconnaît que cette communication est prima facie inutile et n'a pour objet que permettre à la cour de 'conforter sa décision' ;
qu'au regard du sens du présent arrêt, cette pièce n'est pas nécessaire à la solution du litige en sorte que la demande doit être rejetée et l'ordonnance déférée confirmée de ce chef.
- Sur les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Sur la demande formée en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Considérant que rien ne permet de considérer que Monsieur [A] [J] a fait dégénérer en abus l'exercice de son droit de recours en sorte que [X] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des procédures n°13/02582, 13/02591 et 13/04535
Déclare recevable le déféré formé par Monsieur [A] [J].
Rejette les déférés formés d'une part par la société de droit américain (Maryland) MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS d'autre part par Monsieur [A] [J].
Confirme l'ordonnance déférée.
Déboute la société de droit américain (Maryland) MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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