Cour de cassation, 02 mars 2022. 19-26.292
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-26.292
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° W 19-26.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-26.292 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, à titre de rappels de salaire et les congés payés afférents, au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, et les demandes indemnitaires subséquentes.
AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité de l'avis d'inaptitude à l'employeur, [
] Mme [Y] a fait l'objet d'une visite médicale le 20 juin 2013 à son initiative, lors de laquelle le médecin du travail a prévu de la revoir deux semaines plus tard pour prononcer l'inaptitude, dans le respect du délai de deux semaines prévus par le code du travail (pièce appelant n° 1) ; que lors de la visite du 4 juillet 2013, Mme [Y] a été déclarée inapte par le médecin du travail (pièce appelant n° 2) ; que les fiches récapitulatives à ces deux visites ont été transmises le jour même à l'employeur par la médecine du travail par télécopies (pièces appelant n° 1 et 2) ; que Mme [Y] n'a toutefois pas informé au préalable l'employeur de son initiative de solliciter une visite de reprise auprès de la médecine du travail et de la fixation des visites médicales des 20 juin et 4 juillet 2013 ; que l'ordre des avocats du barreau de Paris n'a été informé des deux visites médicales qu'a posteriori, par l'envoi des fiches médicales par la médecine du travail ; qu'or, en l'absence d'une telle information préalable, les visites ne sauraient être qualifiées de visites de reprise et, en conséquence, l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2013 n'est pas opposable à l'employeur ; que sur la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements graves de l'employeur [
] Mme [Y] a été déclarée inapte par la médecine du travail le 4 juillet 2013 et allègue que le défaut de reprise de versement du salaire du 4 août 2013 à la date de rupture de son contrat le 20 juin 2015 constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations ; que toutefois, comme indiqué précédemment, le défaut d'information préalable de l'employeur des visites médicales sollicitées par Mme [Y] a pour effet de rendre inopposable à l'ordre des avocats du barreau de Paris l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2013 ; que pour ce motif, l'ordre des avocats du barreau de Paris n'avait pas reprendre le versement du salaires à compter du 4 août 2013 et le manquement allégué n'est donc pas caractérisé ; [
] que sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, [
] que toutefois, comme indiqué précédemment, cet avis d'inaptitude rendu lors d'une visite de reprise dont n'avait pas été informé l'employeur, lui est inopposable ; que l'employeur pouvait donc conduire une procédure de licenciement fondée sur son absence prolongée désorganisant le service ; que les conditions de ce motif de licenciement n'étant pas contestées par Mme [Y], il n'y a pas lieu de vérifié le bien-fondé du licenciement.
1° ALORS QUE le juge judiciaire est tenu par la décision administrative qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à occuper son emploi ; qu'en retenant que les visites médicales des 20 juin et 4 juillet 2013 « ne sauraient être qualifiées de visites de reprise et, en conséquence, l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2013 n'est pas opposable à l'employeur », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions administratives de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail confirmant l'inaptitude médicale de la salariée à reprendre son emploi, prises respectivement les 20 octobre 2013 et 19 février 2014, ne s'étaient pas substituées à l'avis d'inaptitude initialement émis par le médecin du travail et étaient opposables à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor III et du principe de séparation des pouvoirs.
2° ALORS subsidiairement QUE la visite auprès du médecin du travail organisée à l'initiative du salarié au cours de la suspension du contrat de travail, sans que l'intéressé n'ait averti l'employeur de sa demande, constitue une visite de préreprise ; qu'en retenant que l'examen médical ayant eu lieu le 20 juin 2013 à l'initiative de la salariée ne pouvait être qualifiée de visite de reprise à défaut d'information préalable de l'employeur, sans toutefois le qualifier de visite de préreprise comme il lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-20 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017.
3° ALORS toujours subsidiairement QUE la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande ; que l'examen par le médecin du travail constitue une visite de reprise opposable à l'employeur dès lors qu'il a été averti de son organisation même s'il en ignore la date ; qu'en retenant que l'examen médical du 4 juillet 2013 ne pouvait être qualifié de visite de reprise, au motif impropre que l'employeur n'avait pas au préalable été informé de sa « fixation », quand il ressortait au contraire de ses propres constatations que l'employeur avait été averti dès le 20 juin 2013 de l'initiative de la salariée par la réception de l'avis émis par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-22 dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017.
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