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ARRET No
MP / MFB COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU DIX HUIT OCTOBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 11 Septembre 2007
No de rôle : 06 / 01716
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-CLAUDE
en date du 16 JUIN 2006 RG No 11 05-3
Code affaire : 38 C
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Antonio X... C / CREDIT MUTUEL CHAMPAGNOLE-MOREZ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Antonio X..., né le 31 Juillet 1957 à RIO CALDO-PORTUGAL-, demeurant ...-39400 MOREZ,
AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE No 2006 / 003135 DU 08 / 09 / 2006
APPELANT
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Dominique GLAIVE, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER
ET :
CREDIT MUTUEL CHAMPAGNOLE-MOREZ, ayant son siège 50 Rue Maréchal Foch-BP 60-39300 CHAMPAGNOLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés
et Me Dominique LANCERY, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : M. POLANCHET, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.
L'affaire plaidée à l'audience du 11 Septembre 2007, a été mise en délibéré au 18 Octobre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Antonio X... a formé opposition à l'encontre d'une injonction de payer obtenue et signifiée à la demande du Crédit Mutuel " Champagnole Morez " le 4 janvier 2005 pour le paiement des sommes de 130, 31 Euros au titre d'un solde de compte avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, 2. 735, 83 Euros à titre de solde de crédit avec intérêts au taux de 7, 90 % à compter du 20 octobre 2004, 150 Euros à titre d'indemnité, et 359, 18 Euros à titre d'intérêts échus, outre les frais.
Par jugement en date du 16 juin 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance de SAINT-CLAUDE a repris les différentes condamnations susvisées, sauf à réduire à 6, 90 % le taux d'intérêt du prêt, et a condamné Antonio X... aux dépens.
Celui-ci a formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions du Crédit Mutuel " Champagnole Morez " en date du 1er mars 2007,
Vu les conclusions d'Antonio X... en date du 16 janvier 2007,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que le Crédit Mutuel " Champagnole Morez " sollicite, avant d'aborder le cas échéant le fond du dossier, l'irrecevabilité de l'appel à raison du taux ;
Attendu que le total des condamnations au jour des débats devant le premier Juge, soit le 12 mai 2006, intérêts inclus, est inférieur au taux minimal du premier ressort (plus de 4. 000 Euros) tel que défini par la combinaison des articles L. 331-2 et R. 321-3 du Code de l'organisation Judiciaire ;
Attendu que l'appel n'était ainsi pas possible ;
Attendu que si le Conseiller de la Mise en État peut statuer sur une telle fin de non recevoir, il n'a cependant pas compétence exclusive pour ce faire, de telle sorte qu'il ne peut être fait au Crédit Mutuel " Champagnole Morez " le grief de ne pas l'avoir saisi au préalable ;
Attendu qu'Antonio X..., qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel " Champagnole Morez " la totalité des sommes qu'il a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Antonio X... à lui payer la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Antonio X... à l'encontre du jugement déféré ;
CONDAMNE Antonio X... à payer au Crédit Mutuel " Champagnole Morez " la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Antonio X... aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S. C. P. DUMONT PAUTHIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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