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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Commune de VILLASAVARY,
- B...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre X..., Y... et Z..., des chefs de diffamation publique envers un corps constitué et envers un citoyen chargé d'un mandat public, et de complicité de ces délits, a déclaré nulles les poursuites ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 39, 550, 556, 557, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation introductive d'instance invitant les prévenus à comparaître devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que la citation n'a pas été régulièrement notifiée au Ministère public ; qu'en effet, la dénonciation a été faite par acte d'huissier du 1er juillet 1998 au procureur de la République, ou "étant et parlant à la personne de Philippe Germain, greffier en chef au parquet du tribunal de grande instance de Carcassonne" ;
que ce dernier ne peut pas être considéré comme faisant partie du Ministère public au sens des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les dispositions des articles 556, 557 et 558 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'une remise à personne ;
"alors que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui imposent que la citation introductive d'instance délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au Ministère public ;
ne font pas obstacle à ce que l'acte soit remis, en l'absence du procureur de la République ou de ses substituts, suivant les dispositions des articles 556 à 558 du Code de procédure pénale ;
qu'en déclarant nulle la citation notifiée au procureur de la République et reçue, en l'absence de ce dernier, par le greffier en chef du parquet, dont le rôle consiste notamment à seconder dans l'exercice de leur mission les magistrats qui représentent le Ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à parquet constitue une notification au ministère public au sens de ce texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques X... et la Commune de Villasavary ont, par actes du 29 juin 1998, fait citer devant le tribunal correctionnel Y..., Y... et Z... des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et envers un corps constitué, et de complicité desdits délits ; que ces citations ont été dénoncées au ministère public par acte du 1er juillet 1998, qui a été reçu par "Philippe Germain, greffier en chef " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré nulles les poursuites, les juges du second degré retiennent que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées au parquet en vertu de l'article 559 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une notification au ministère public au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 avril 1999 , et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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