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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-12.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.422

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait acquis une maison d'habitation presqu'achevée et non une maison sur plan, que les plans remis étaient ceux joints à la demande de permis de construire et non ceux d'exécution, que les pièces produites n'établissaient pas que les vendeurs avaient pris l'engagement de livrer une maison avec "hourdis-béton", qu'il ressortait de l'expertise que si un plancher "hourdis-béton" avait été réalisé, il n'aurait pu être utilisé comme plancher pour des combles accessibles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz