Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.755
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y...,
2°/ Mme Anny X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1994 par le tribunal de grande instance de Senlis (chambre civile, 1e section), au profit de M. le directeur des services fiscaux de l'Oise, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de l'Oise, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Senlis, 2 août I994) que les époux Y... ont exclu, dans leur déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l' année 1992, le montant des plus-values qu'ils avaient réalisées sur des cessions de valeurs mobilières dans le revenu servant au calcul du plafonnement de cet impôt; que l'administration fiscale a procédé à un redressement intégrant ces plus-values et a émis un avis de mise en recouvrement du complément d'impôt en résultant;
Attendu que les époux Y... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande d'annulation de cet avis de mise en recouvrement, au motif que les plus-values constituaient une des composantes de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et qu'elles constiuaient le second terme de l'opération de soustraction à fin de plafonnement éventuel de l'impôt de solidarité sur la fortune, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du rapprochement entre les articles 1er, 92 et 92 B du Code général des impôts que, si l'impôt sur le revenu frappe les bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés, aux termes de l'article 1er, la définition desdits revenus y assimilés est énoncée par l'article 92 tandis que, visés à l'article 92 B, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières cotées excédant un certain montant sont simplement considérés comme des bénéfices non commerciaux sans être qualifiés de bénéfices de professions non commerciales et de revenus y assimilés et que l'omission par la loi de 1978 d'une prise en compte d'éventuelles moins-values démontre bien que cette loi vise l'évolution d'un capital et non l'acquisition d'un revenu dès lors précisément qu'en matière fiscale le revenu est entendu au sens de l'enrichissement net effectif du contribuable, déduction faite des frais et pertes liés à son acquisition; qu'en méconnaissant de la sorte les articles 1er, 92 et 92 B du Code général des impôts et les dispositions générales du droit fiscal, le Tribunal a privé sa décision de base légale; et alors, d'autre part, que l'article 885-V bis du Code général des impôts, instituant ce plafonnement vise d'un côté les impôts dûs au titre des revenus et produits de l'année précédente et, de l'autre, un pourcentage des revenus nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt; que les gains nets sur cessions de valeurs mobilières cotées ne s'analysent pas comme des revenus ni des produits et ne sont soumis ni à l'impôt sur le revenu ni à un prélèvement libératoire de cet impôt; que le régime d'imposition de ces gains, établi par la loi de 1978, s'analyse comme une forme d'imposition sur le capital et que l'exclusion de tels gains du champ d'application du mécanisme de plafonnement établi par l'article 885 V bis tend à éviter une double imposition au titre de cet élément du capital ;
qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'une violation du dit article;
Mais attendu que le Tribunal retient à juste titre, donnant ainsi une base légale à sa décision, que, tant au regard des articles 1er et 92 B du Code général des impôts, insérés au chapitre de ce Code consacré à l'impôt sur le revenu, qu'à celui de l'article 885-V bis du même Code, "les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent une des composantes du revenu net soumis à imposition sur le revenu"; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. le directeur des services fiscaux de l'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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