Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-86.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.689
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1998, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et à une amende fiscale et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323, 3, du Code des douanes, 53, 591 et 593 du Code de procure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité dont se prévalait Pascal Y... ;
" aux motifs qu'en application de l'article 323 du Code des douanes, la retenue douanière n'est possible qu'en cas de flagrant délit (cf arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; qu'en application des dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale, est considérée comme une infraction flagrante, celle dont l'existence est révélée par des indices apparents constatables extérieurement qui tendent à faire croire à la présence d'un comportement délictueux (c. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; qu'il résulte de l'exposé des faits qui précède, que, le soir des faits, un dispositif de ciblage et de filature avait été mis en place, les agents des douanes étant en poste de surveillance à plusieurs endroits différents, qu'il avait été constaté que les deux véhicules empruntaient le même itinéraire et se suivaient à quelques minutes d'intervalle, qu'ils étaient tous les deux équipés d'une antenne cb, qu'ils s'étaient arrêtés au même moment sur le bord de la route, arrêt après lequel le conducteur du véhicule Renault 25, qui suivait celui de Pascal Y..., avait tenté de se soustraire à un contrôle " (cf arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ;
que, par ailleurs, au moment où Pascal Y..., qui était connu par les services des Douanes auxquels un contentieux l'avait déjà opposé, était placé en retenue douanière, il avait été constaté que le véhicule Renault 25 transportait un chargement de cigarettes (cf arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; qu'en l'état de ces éléments, et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il existait un certain nombre d'indices apparents permettant de soupçonner un comportement délictueux de la part de Pascal Y... et justifiant le recours à la procédure de flagrance " (c. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ;
" alors que l'état de flagrance est caractérisé, dès lors qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train, ou venant de, se commettre ; que la cour d'appel, pour justifier la capture de Pascal Y..., relève que sa voiture et celle de José Vera Z... décrivaient le même itinéraire, et se suivaient l'une l'autre à quelques minutes d'intervalle, que les deux voitures étaient équipées d'une antenne cb, qu'elles se sont arrêtées au même moment sur le bord de la route, José Vera Z... cherchant, alors, à se soustraire au contrôle, que Pascal Y... était connu des services de la Douane, et que la voiture de José Vera Z... transportait un chargement de cigarettes ; que n'ayant pas justifié qu'il existait, à l'encontre de Pascal Y..., des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre, elle a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal Y... et José Vera Z... ont été interpellés par les agents des Douanes alors qu'ils circulaient à quelques kilomètres l'un de l'autre, le premier à bord d'un véhicule Renault Espace et le second à bord d'un véhicule Renault 25 ;
Attendu que plusieurs centaines de cartouches de cigarettes ayant été découvertes dans le véhicule Renault 25 sans que son conducteur pût en justifier la provenance, Pascal Y... et José Vera A... ont été placés en rétention douanière avant d'être poursuivis pour contrebande de marchandises fortement taxées ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la rétention douanière subie par Pascal Y..., prise de l'absence de flagrance, la cour d'appel relève que le soir des faits, les agents des Douanes qui étaient en poste de surveillance dans le cadre d'un dispositif de " ciblage " et de filature, ont constaté qu'une voiture Renault 25 et une voiture Renault Espace empruntaient le même itinéraire en se suivant à quelques minutes d'intervalle, qu'elles étaient toutes les deux équipées d'une antenne CB, qu'elles se sont arrêtées au même moment sur le bord de la route, arrêt après lequel le conducteur du véhicule Renault 25, qui suivait l'autre, a tenté de se soustraire à un contrôle ;
Attendu que les juges ajoutent que Pascal Y..., conducteur du véhicule Renault Espace, qui était connu du service des Douanes auquel un contentieux l'avait déjà opposé, a été placé en rétention douanière après qu'il eut été constaté que le véhicule Renault 25 transportait un chargement de cigarettes ; qu'en l'état de ces éléments, il existait un certain nombre d'indices apparents permettant de soupçonner un comportement délictueux de la part de Pascal Y... et justifiant le recours à la procédure de flagrance ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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