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Cour de cassation, 26 juillet 2006. 06-84.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.132

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juillet 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation " des articles 144 et 148-1 du code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de liberté formée par Jean-Louis X... ; "aux motifs qu'aux termes d'une ordonnance définitive, le juge d'instruction a estimé suffisantes les charges réunies contre Jean-Louis X... d'avoir commis le meurtre qui lui est reproché ; que ces faits criminels sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, dont l'apaisement commande la détention provisoire de Jean-Louis X... ; que le risque de non représentation en justice est important, dès lors que l'intéressé était sans domicile au moment des faits et a été interpellé à PARIS où il s'était rendu avec son fourgon qui lui servait d'abri ; qu'il existe également, selon les experts, un risque de récidive de comportements violents ; "alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en affirmant, pour maintenir l'accusé en détention provisoire, la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public, au seul motif inopérant de la nature criminelle des faits, sans préciser en quoi l'ordre public restait effectivement menacé deux ans et demi après les faits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le prétendu défaut de garanties de représentation ne saurait être déduit du seul fait que l'intéressé était, au moment des faits et de son interpellation, sans domicile ; qu'en fondant néanmoins le maintien en détention sur l'absence de garanties de représentation en justice, au motif de l'absence de domicile de l'accusé, sans relever des éléments de nature à démontrer que l'intéressé pourrait, s'il était libéré, se soustraire à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction pour laquelle l'intéressé est mis en examen et incarcéré ; qu'en l'espèce, l'infraction poursuivie est celle d'homicide volontaire et non celle de violences quelconques ; qu'en fondant le maintien en détention de l'accusé sur l'existence, selon les experts, d'un "risque de récidive de comportements violents", la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, de sorte que la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire doit être ordonnée, dès lors que les conditions d'une durée raisonnable ne sont plus remplies ; que, compte tenu de ce que l'accusé conteste être l'auteur des faits criminels, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté sans rechercher si la durée raisonnable de la détention, qui dure depuis deux ans et demi, n'était pas en toute hypothèse dépassée ; qu'à défaut, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa dernière branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-07-26 | Jurisprudence Berlioz