Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-82.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.517
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - HENRY X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1996, qui, pour défaut de permis de construire et exécution de travaux sans déclaration préalable, l'a condamné à 80 000 francs d'amende;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges Y..., propriétaire d'une maisonnette, est poursuivi pour avoir procédé, sans permis de construire, à des travaux d'extension, par l'adjonction de trois pièces supplémentaires, et pour avoir créé de nouvelles ouvertures sans déclaration préalable;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, violation de la loi;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, la juridiction du second degré retient que les travaux irrégulièrement entrepris, dont certains étaient en cours lors de l'intervention des gendarmes, ont été achevés moins de trois ans avant l'établissement du procès-verbal de constatation des infractions;
Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en discussion cette appréciation, ne peut qu'être écarté;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-3, alinéa 2, du Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, violation de la loi;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les travaux illicites ont consisté non seulement en la construction d'une superficie de plancher, mais encore en la création d'une porte et de fenêtres; que, dès lors, en prononçant une amende de 80 000 francs, les juges n'ont fait qu'user de la faculté souveraine de déterminer la peine, dans la limite fixée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas prononcé une amende proportionnelle à la surface de plancher irrégulièrement créée, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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