Cour d'appel, 08 novembre 2001. 01/01287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/01287
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Guy X... a interjeté deux appels d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de C.... le 24 avril 2001 qui : -a rejeté la demande de désignation d'un arbitre remplaçant, -avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, vu les articles 1592 et 1843-4 du Code Civil, désigné Monsieur Y... expert avec pour mission de: "se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties, déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Monsieur Guy X..., d'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties, du tout, dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal". Ces appels ont été formalisés le premier, le 9 mai 2001, par déclaration au greffe de la cour d'appel et le second, par l'envoi d'une lettre au greffe du tribunal de commerce. Cette lettre, datée du 9 mai 2001, a été reçue au greffe du tribunal le lendemain. Les faits à l'origine de la décision déférée sont les suivants :
Z... 14 janvier 1998, les statuts de la SARL P... ont été signés. Les associés en étaient notamment, la SA T... Monsieur Y..., Monsieur X... et Mademoiselle A...
Z... même jour a été signé un pacte d'associés entre les mêmes parties. Cet acte prévoit les conditions dans lesquelles les associés peuvent se retirer et plus particulièrement, s'agissant de Guy LEPRINCE, l'article section 4, section III stipule que : " De convention expresse et compte tenu, d'une part du caractère minoritaire de leurs titres et d'autre part de la qualité de salarié de la société P...; Monsieur Guy X... et Mademoiselle Claire A... ont souhaité obtenir un droit de retrait spécifique pour le cas où ils cesseraient pour quelque cause que ce soit d'être salariés ou mandat 'res de la société P...; sauf départ en retraite. Dans ce cas, le retrait s'effectuerait selon les conditions prévues à l'article 3 de la section III ci-dessus, notamment en ce qui concerne l'obligation
et la promesse d'achat pour les associés". L'article 3 ci-dessus visé, prévoit que Gilles D... s'engage à acheter ou faire acheter aux associés qui acceptent ces promesses en tant que telles sans s'obliger à vendre, la totalité des parts ou actions de ces derniers. Par ailleurs, l'article 3.3 (page 9 du pacte) prévoit dans sa seconde partie que le prix des parts "sera déterminé ainsi que précisé dans les sous paragraphes prix des titres ", à savoir l'article 2.8 (page 7 du pacte). Par courrier du 22 mai 2000, Guy X... a fait part de son intention de se retirer de la société. Z... 31 août 2000, en l'absence de réponse de Gilles D... , Guy X... lui a fait valoir qu'il lui appartenait à réception du courrier du 22 mai 2000, et en exécution du pacte d'associés d'acheter les parts ou de les faire acheter par les autres associés. Dans la mesure où il n'avait pas procédé à l'acquisition, ni mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue au pacte quant aux modalités d'exercice de son droit de retrait, Guy X... s'estimait bien fondé à faire jouer la clause compromissoire contenue dans le pacte d'associés (article 6). De ce fait, par le même courrier, il désignait François C..., expert comptable comme arbitre et demandait à Gilles D... de désigner son propre arbitre, le pacte d'associés, disposant, en son article VI qu' "en cas de contestation, les signataires du pacte d'associé s'engagent à soumettre leurs différends à l'arbitrage". Par courrier du 12 septembre 2000, Gilles D... info Guy X... de la désignation de Dominique M... expert comptable , comme son arbitre. Les arbitres ainsi choisis par les parties ont désigné Gérard C..., expert comptable , comme troisième arbitre. Cependant, par courrier du 30 octobre 2000, Dominique M... a fait savoir qu'il démissionnait de ses fonctions d'arbitre, celles-ci étant, selon lui, incompatibles avec les missions qu'il assurait, par ailleurs, en qualité d'expert comptable des sociétés P... et T... Guy X... a alors saisi, le 15
décembre 2000, le président du tribunal de commerce de C..., d'une demande de désignation d'un arbitre remplaçant. Gilles D...s'est opposé à cette désignation et a sollicité . reconventionnellement la désignation d'un expert conformément aux dispositions des articles 1592 et 1843-4 du code civil. C'est dans ces conditions que la décision entreprise est intervenue. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a estimé que la clause compromissoire invoquée était insuffisante à permettre de faire droit à la demande de désignation d'un arbitre, le pacte d'associés visant, dans les clauses spécifiques concernant la cession ou le retrait, un article 5 qui n'existait pas et qui soumet la fixation du prix de certains titres à la procédure de désignation d'un expert, suivant les dispositions de l'article 1592 du code civil, par exception aux autres dispositions du pacte qui prévoient le mode de détermination du prix des titres par une formule de calcul mathématique. Par déclaration formée au greffe de la cour le 9 mai 200 1, puis par acte adressé par lettre recommandée du même jour, reçu au greffe du tribunal de commerce le lendemain, Guy L...a fait appel de cette décision et en sollicite l'annulation. Il fait valoir que, le président du tribunal ayant désigné un expert par application des articles 1592 et 1843-4 du code de commerce, sa décision n'a pas été rendue dans le cadre strictement défini par l'article 1457 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui rend son appel recevable. En outre, il fait valoir que l'acte transmis au greffe du tribunal de commerce constitue un notification, dont la date est celle de l'émission du courrier recommandé. Sur le fond, il soutient que la mission qui incombait à la juridiction arbitrale ne consistait pas seulement à évaluer les parts devant être cédées, mais à trancher une contestation relative à l'interprétation de la convention, et qu'en conséquence le juge des référés ne pouvait refuser de désigner un arbitre remplaçant ; Gilles D...estime qu'en
application de l'article 1457 du Nouveau Code de Procédure Civile, le recours de Guy X... devait être formé selon les règles en matière de contredit et donc remis au greffe du tribunal de commerce dans le délai de quinzaine après la date de la décision contestée. Il soutient que la lettre contenant un appel ainsi formé par Guy X... n'étant parvenue au greffe qu'après expiration de ce délai, même si elle a été émise avant, ne constitue pas une remise au greffe régulière au sens de l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile et que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable ; Sur le fond, il conclut à la confirmation de la décision entreprise. Sur la jonction Attendu qu'il n'y a pas lieu de joindre les deux recours engagés par Guy P. sur la décision du président du tribunal de commerce dès lors que ceux-ci obéissent à des règles de procédure distinctes ; Sur la recevabilité de l'appel formé au greffe de la cour : Attendu que, sur la demande reconventionnelle de Gilles D..., .L... que celui-ci soutient qu'en statuant ainsi, le premier juge a commis un excès de pouvoir rendant recevable un appel aux fins d'annulation de sa décision, malgré le principe d'absence de recours posé par l'article 1843-4 du code civil ; Attendu qu'il résulte des éléments de fait précédemment exposés que la juridiction arbitrale certes en l'état du dossier non opérationnelle- a été constituée et saisie, peu important à cet égard que l'un des arbitres ait, postérieurement à la constitution du tribunal arbitral, démissionné ; Attendu en conséquence que la juridiction étatique aurait dû se déclarer incompétente; qu'en prononçant comme ill' a fait et en désignant un expert, le président du tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler sa décision, in parte qua ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que l'équité s'oppose à ce qu'il y soit fait droit ; P AR CES MOTIFS -Annule l'ordonnance déférée en ce
qu'elle a désigné un expert; -Dit n 'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Condamne Gilles D... aux dépens ; -Admet la SCP D..., au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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