Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-10.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.764
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° J 21-10.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-10.764 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cofiroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofiroute, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I]
M. [I] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents.
1° ALORS QU' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; que lorsqu'il subsiste un doute sur celle-ci, il profite au salarié ; qu'en retenant que la preuve de la faute grave du salarié était établie et avait consisté à avoir laissé, en connaissance de cause, son épouse utiliser pour son activité de taxi, entre le 7 janvier et le 4 octobre 2016, à 87 reprises, le badge de télépéage de son mari remis à titre gratuit par son employeur, tout en considérant que la preuve de l'usage frauduleux de ce badge n'était rapportée que pour trois des 87 passages aux péages et que les autres relevaient seulement d'une utilisation évocatrice d'une activité de taxi, ce qui laissait subsister un doute, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, dernier alinéa, du code du travail.
2° ALORS QUE lorsqu'il subsiste un doute sur la faute grave, il profite au salarié ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait qu'avoir eu connaissance de ce que sa femme avait fait usage de son badge de télépéage pour son activité de taxi, ce dont il résultait qu'elle était dans l'impossibilité de former avec certitude sa conviction et n'avait pas fait profiter au salarié du doute qui subsistait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, dernier alinéa, du code du travail.
3° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le salarié avait commis une faute grave pour avoir, en violation de son obligation de loyauté, laissé, en connaissance de cause, son épouse utiliser, pour son activité de taxi, entre le 7 janvier et le 4 octobre 2016, et à 87 reprises, son badge de télépéage remis à titre gratuit par la société Cofiroute, privant celle-ci des recettes de péage correspondantes et occasionnant une perte de confiance, quand les faits qualifiés de frauduleux ne lui étaient pas imputables et avaient été commis par sa femme qui bénéficiait aussi d'un badge de télépéage à titre gratuit sur l'abonnement de son mari, que l'employeur se bornait à reprocher à son salarié un peu moins de neuf passages par mois entraînant un préjudice dérisoire au regard de ses moyens financiers, que la sanction était également disproportionnée au regard des 37 années d'ancienneté du salarié sans incident disciplinaire et du fait que ce dernier, âgé de 59 ans, avait cessé définitivement d'exercer ses fonctions à la date d'engagement de la procédure disciplinaire en raison de son départ en congé rémunéré depuis le 1er novembre 2016 qui aurait dû être suivi de sa mise à la retraite au 1er septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard