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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-19.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.572

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Marie, Denis E..., demeurant ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère section urgente), au profit de M. François A..., demeurant ... (6ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. D..., Melle Z..., MM. Y..., X..., C..., B... di Marino, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ; Attendu que le contrat de location proposé en appilcation de l'article 28 de la loi susvisée doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33 de cette loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990), que M. A..., propriétaire d'un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a fait notifier à son locataire, M. E..., par acte du 15 avril 1987, une proposition de contrat de location se référant aux dispositions des articles 28 et 29 de la loid du 23 décembre 1986 ; Attendu que pour déclarer valable cette notification et ordonner l'expulsion de M. E..., l'arrêt retient que l'exigence relative à la reproductin des articles 25 et 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986 se rapporte au bail à conclure et non à la propostion qui en est faite ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il n'est pas nécessaire que la notification contienne une rédaction complète du nouveau bail, elle doit comporter, outre la reproduction des dispositions des articles 25 et 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986, tous les éléments du contrat énumérés à l'article 3 de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. A..., envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz