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Cour de cassation, 25 juin 1987. 84-44.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-44.874

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 1987

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Sur le moyen unique du pourvoi n° 84-44.874, pris de la violation des articles 4, 6, 7, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et du manque de base légale : Attendu que Mme X..., directrice de division de la société Stanhome, laquelle a pour objet la vente au cours de réunions à domicile, de produits d'entretien pour la maison, a été licenciée pour faute grave le 31 mars 1982 ; que, soutenant que son licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, elle a fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que la société Stanhome fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts, alors, en premier lieu, que Mme X... s'étant, dans ses conclusions d'appel, limitée expressément à demander la réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi tant pour retard dans la délivrance d'un certificat de travail portant la mention "libre de tout engagement" que pour refus d'apposer cette mention essentielle à son avenir professionnel, la Cour d'appel ne pouvait lui allouer une somme pour un motif différent et qui n'avait, à aucun moment, été invoqué par l'intéressée, alors, en deuxième lieu, que la Cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un contrat du 2 septembre 1976 qui n'existait pas en fait et qui, en toute hypothèse n'avait été ni invoqué ni même produit devant elle, alors, en troisième lieu, que les juges d'appel se sont contredits en relevant à la fois que, le 2 septembre 1976, Mme X... était devenue directrice de division après avoir été voyageur-représentant-placier puis animatrice de ventes, et qu'elle exerçait des fonctions de voyageur-représentant-placier depuis cette même date du 2 septembre 1976, alors, en quatrième lieu, qu'en se bornant à relever que Mme X... avait exercé "des fonctions correspondantes de voyageur-représentant-placier au sein de la société" pour en déduire que de ce seul fait elle devait être considérée comme ayant tacitement soucrit à ce prétendu contrat du 2 septembre 1976 qu'elle avait refusé de signer et, plus particulièrement, à la clause de non-concurrence qu'il aurait prévue, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, en dernier lieu, que la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la société Sanhome aurait dû figurer dans ledit contrat sans indiquer les raisons qui auraient légitimement dû l'y conduire ; Mais attendu, en premier lieu, que si dans le dispositif de ses conclusions devant la Cour d'appel Mme Milan avait réclamé l'allocation d'une certaine somme en réparation du préjudice né du retard et des errements de son employeur dans la délivrance du certificat de travail, le fondement de cette prétention reposait sur l'allégation que "le contrat non signé contenait une clause léonine tendant à entraver substantiellement la possibilité de retrouver un emploi", que pour cette raison l'intéressé n'avait pu être réembauchée par une autre société en avril-mai 1982 et qu'il avait fallu attendre le 4 mars 1983 pour que lui soit remis un certificat portant la mention "libre de tout engagement" ; que la société appelante ne s'était d'ailleurs pas trompée sur la portée de ce moyen puisqu'elle sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté l'intimée de sa demande "correspondant à l'interdiction de reprendre certains emplois avant un an" ; qu'en allouant, dans ces conditions, des dommages-intérêts à Mme X..., la Cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant été expressément visé dans le jugement, le contrat du 2 septembre 1976 proposé à Mme X... "à l'occasion de sa nomination (aux fonctions) de directrice de division" constituait un élément du débat que la Cour d'appel pouvait prendre en considération quand bien même les parties ne l'auraient pas spécialement invoqué devant elle ; Attendu, en troisième lieu, qu'il n'y a pas contradiction, tout en relevant que Mme X... était devenue directrice de division après avoir été voyageur-représentant-placier, à dire qu'elle exerçait toujours ces dernières fonctions dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à celles-ci pussent être assimilées celle de directrice de division ; Attendu, en quatrième lieu, que les juges du fond ont pu déduire tant de l'exercice des fonctions que comportait le contrat du 2 septembre 1976 que de l'application de la clause d'exclusivité qui y était contenue, que, quoiqu'elle ne l'eût pas signé, Mme X... y avait tacitement souscrit ; Attendu, enfin, que, contrairement à l'allégation du moyen, les juges du fond n'ont pas retenu que la société Stanhome aurait dû dénoncer la clause de non-concurrence prévue au contrat, mais ont seulement tiré les conséquences du fait qu'elle ne l'avait pas été ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société Stanhome ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 84-45.050 : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de provision à valoir sur les prestations garanties par la société Stanhome en cas de maladie ou d'arrêt de travail de ses salariés, la Cour d'appel a retenu que cette demande, qui constituait une prétention nouvelle exposée pour la première fois en cause d'appel, n'était ni l'accessoire ni le complément de la demande initiale ; Qu'en statuant ainsi, en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de provision à valoir sur les prestations garanties par la société Stanhome en cas de maladie ou d'arrêt de travail de ses salariés, l'arrêt rendu le 9 août 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-25 | Jurisprudence Berlioz