jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° Y 17-28.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... Y... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean-Pierre et Claude-Noëlle, issus de son mariage avec B... Z..., elle-même décédée [...] ; que, par acte authentique du 9 juin 1980, Mme Y... et son époux, M. X..., ont reconnu devoir à Jacques Y... une certaine somme au titre d'un prêt pour contribuer au financement du prix d'acquisition d'un immeuble ; que Mme Y... a assigné son frère en partage des successions de leurs parents ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour dire que la reconnaissance de dette constitue une donation déguisée, l'arrêt énonce que les écrits produits par Mme Y..., relatifs aux versements opérés au bénéfice de Jacques Y..., sont dépourvus de force probante, pour avoir été établis par l'intéressée elle-même et n'être corroborés par aucune pièce bancaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions que Mme Y..., qui soutenait avoir partiellement remboursé le prêt en versant régulièrement à son père des sommes importantes entre 2001 et 2008, avait produit, pour en justifier, sous le numéro 19, des extraits des relevés bancaires de Jacques Y... et, sous le numéro 32, la totalité des relevés bancaires de celui-ci pour la période du 1er janvier 2002 au 28 août 2008, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la reconnaissance de dette du 9 juin 1980 constitue une donation déguisée, condamne en conséquence Mme Y... à rapporter à la succession la moitié de la valeur de la maison située [...] , dit que la part revenant à M. Y... correspond à la moitié de la valeur de la maison, soit un quart de la valeur totale et ordonne une expertise, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la reconnaissance de dette du 9 juin 1980 constitue une donation déguisée ; d'AVOIR condamné en conséquence Mme Claude-Noëlle X... à rapporter à la succession la moitié de la valeur de la maison située [...] ; d'AVOIR dit et jugé que la part revenant à M. Jean-Pierre Y... correspond à la moitié de la moitié de la valeur de la maison, soit un quart de la valeur totale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'une donation déguisée, le déguisement de la donation entre vifs repose sur une hypothèse de simulation qui consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire, les parties à la donation déguisée faisant croire, à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti ; que l'apparence trompeuse ainsi créée ne doit pas laisser percer sa nature mensongère, le déguisement devant être parfait, la donation déguisée devant observer les conditions de l'acte dont elle emprunte l'apparence ; qu'ainsi le déguisement suppose, en premier lieu, le respect des formalités imposées à l'acte fictif, la reconnaissance de dette devant obéir aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, la cohérence du déguisement devant, en second lieu, être subordonnée à la mention, dans l'écrit dressé pour l'occasion, des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix ; qu'il appartient à la partie qui se prévaut du déguisement de la donation de rapporter la preuve de la simulation opérée ; qu'en l'espèce, la première des conditions ci-dessus visées est remplie, l'acte portant reconnaissance de dette des époux X... à l'égard de M. Jacques Y... et de son épouse née B... Z... pour la somme de 700.000 francs, ayant été dressé par devant notaire le 9 juin 1980 et portant la mention, en lettres et en chiffres, de la somme à rembourser, les conditions de l'article 1326 du code civil étant respectées ; que cet acte authentique précise que « le présent prêt est destiné à permettre à M. et Mme X..., emprunteurs, de payer à due concurrence, le. prix d'une acquisition par ces derniers d'une maison à usage d'habitation située [...] , pour 1505 mètres carrés, moyennant le prix principal de 1.400.000 francs, payable comptant, à concurrence de 580.700 francs des deniers personnels des époux X..., de 700.000 francs, montant du prêt remboursable au plus tard le 9 juin 2000, avec réindexation sur le dernier indice publié, par le bulletin de la statistique, et de 119.300 francs, montant d'un crédit épargne-logement souscrit par les emprunteurs » ; que, sur la preuve de l'intention libérale, il convient d'observer que l'acte authentique portant reconnaissance de dette du 9 juin 1980 ne mentionne pas l'octroi au bénéfice des créanciers d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien immobilier acquis par les emprunteurs ; que les pièces versées aux débats par l'appelante ne démontrent pas que ses parents aient habité de manière continue dans la villa par elle acquise, de 1980 jusqu'à leurs décès respectifs ; qu'ainsi la volonté de rétribution de l'hébergement, telle qu'alléguée par Mme D... Y... , n'est pas établie ; que, au surplus, si Mme D... Y... épouse X... prouve avoir réglé, avec son mari, les taxes d'habitation concernant l'immeuble. sis [...] , pour les années 2003 à 2008 inclus, ces règlements ponctuels et ciblés ne permettent pas de considérer que les sommes versées à ce titre correspondent à un remboursement partiel de l'emprunt contracté plus de vingt années auparavant et pour un montant important, constituant la moitié du prix de l'immeuble ; que les tableaux communiqués par l'appelante, concernant les versements opérés au bénéfice de Jacques Y... se trouvent dépourvus de toute force probante, pour avoir établis par Mme D... Y... elle-même et n'être corroborés par aucune pièce bancaire ; que les attestations concordantes produites par M. Jean-Pierre Y... démontrent que les prêteurs avaient manifesté auprès des témoins leur volonté que leur fils récupère une part de la maison au jour de leur décès ; que par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'intention libérale des de cujus est certaine et que la reconnaissance de dette conclue par acte authentique du 9 juin 1980 constitue une donation déguisée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'existence d'une donation déguisée, il est de jurisprudence constante qu'une donation déguisée sous la forme d'une reconnaissance de dette ne peut être validée qu'à la condition d'une part de respecter les formes habituelles de la reconnaissance de dette et d'autre part de respecter les règles de fond des donations sans toutefois faire apparaître ostensiblement l'intention libérale, caractéristique fondamentale de la donation ; que, sur le respect des condtions de forme de la reconnaissance de dette, l'article 1326 du code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; que l'article 1317-1 du même code énonce que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ; qu'en l'espèce, l'acte portant reconnaissance de dette des époux X... à l'égard de M. et Mme Jacques Y... a été rédigé devant notaire le 9 juin 1980 ; que l'acte, comportant d'une part la signature des époux X... et d'autre part la mention en lettres et en chiffres de la somme à rembourser, respecte expressément les conditions de la reconnaissance de dette ; que, sur la preuve de l'intention libérale, il résulte de la jurisprudence, d'une part que la charge de prouver l'intention libérale incombe à celui qui l'allègue et que les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d'une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l'aide de présomptions, d'autre part que la preuve de l'intention libérale peut être déduite des faits ou actes antérieurs ou postérieurs à l'acte apparent, enfin que l'intention libérale est appréciée souverainement par les juges du fond ; qu'en l'espèce, et malgré une reconnaissance de dette passée devant notaire, les époux X... n'ont jamais versé la moindre somme aux prêteurs, M. Jacques Y... et son épouse ; qu'en outre ces derniers n'ont eux-mêmes jamais réclamé le versement du solde bien que la dernière échéance de remboursement ait été fixée dans l'acte authentique ou 9 juin 2000 ; que l'acte a été souscrit en 1980, pour autant la situation n'a jamais fait l'objet d'une quelconque régularisation, ; qu'au vu de ces éléments l'intention libérale des prêteurs est certaine, Mme Claude-Noëlle X... avance dans ses conclusions que les prêteurs ont bénéficié d'un droit d'usage et d'habitation du fait de leur hébergement au sein de la maison sise à Mandelieu la Napoule et qu'en réalité une compensation doit être opérée entre ces deux sommes ; qu'or cet élément n'apparaît pas dans l'acte authentique portant reconnaissance de dette ni dans aucun autre document versé cuir débats par les parties ; que cette volonté de rétribuer de la sorte l'hébergement dont ils ont bénéficié est seulement alléguée pat Mme X... et n'est nullement démontrée ; que si les attestations produites par M. jean-Pierre Y... ne respectent lias strictement les exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile, elles doivent néanmoins être retenues dans le cadre de la présente décision dès lors qu'elles présentent des garanties suffisantes quant à leur établissement, leur contenu et la conviction qu'avaient leurs auteurs de leur utilisation en justice ; qu'il ressort ainsi de ces attestations que les prêteurs ont régulièrement indiqué que M. Jean-Pierre Y... récupérerait une part de la maison au jour de leur décès. Au surplus l'attestation, de Mme C... est d'autant plus recevable qu'elle indique expressément que malgré des relations particulièrement difficiles entre le M. Jean-Pierre Y... et des parents à propos de l'héritage et notamment de cette maison, ces derniers n'ont jamais eu l'intention de déshériter leur fils ; qu'en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments la reconnaissance de dette doit en réalité s'analyser en une donation déguisée dont la somme d'argent ayant servi à financer l'acquisition de la maison de Mandelieu la Napoule devra donc faire l'objet d'un rapport à la succession de M. Jacques Y... et de Mme B... Z... ;
1) ALORS QUE les faits admis par chacune des parties n'ont pas à être prouvés ; que, pour admettre l'existence d'une intention libérale des époux Y... au profit de leur fille, Claude-Noëlle X..., la cour d'appel a retenu que « les pièces versées aux débats par l'appelante ne [démontraient] pas que ses parents aient habité de manière continue dans la villa par elle acquise, de 1980 jusqu'à leurs décès respectifs » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des conclusions de Jean-Pierre Y... qu'il admettait cet hébergement, puisqu'il invoquait « le fait qu'ils avaient également emménagé dans la ville de Mandelieu, sous le même toit, au début des années 1980 » (conclusions de Jean-Pierre Y..., p. 6) et qu'il prétendait encore que « l'hébergement gratuit des parents [constituait] un nouvel indice de leur intention libérale » (ibid., p. 10), la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une intention libérale des époux Y... au profit de leur fille Claude-Noëlle X..., que « les pièces versées aux débats par l'appelante ne [démontraient] pas que ses parents aient habité de manière continue dans la villa par elle acquise, de 1980 jusqu'à leurs décès respectifs », sans examiner l'attestation de Mme C... (pièce n° 34), spécifiquement invoquée par Claude-Noëlle X... dans ses conclusions (p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir l'existence d'une intention libérale des époux Y... au profit de leur fille Claude-Noëlle X..., la cour d'appel a retenu que « les tableaux communiqués par l'appelante, concernant les versements opérés au bénéfice de Jacques Y..., se trouvent dépourvus de toute force probante, pour avoir été établis par Mme D... Y... elle-même et n'être corroborés par aucune pièce bancaire » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel que Claude-Noëlle X... avait versé aux débats, tout d'abord, des extraits des relevés bancaire de Jacques Y... (pièce n° 19) et, ensuite, la totalité des relevés bancaires de celui-ci pour la période du 1er janvier 2002 au 28 août 2008 (pièce n° 32), la cour d'appel, qui a dénaturé ce bordereau par omission, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une intention libérale des époux Y... au profit de leur fille Claude-Noëlle X..., que « les tableaux communiqués par l'appelante, concernant les versements opérés au bénéfice de Jacques Y..., se trouvent dépourvus de toute force probante, pour avoir été établis par Madame D... Y... elle-même et n'être corroborés par aucune pièce bancaire », sans examiner l'attestation de Mme C... (pièce n° 34) spécifiquement invoquée par Claude-Noëlle X... dans ses conclusions (p. 17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.