Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-14.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.736
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Village du Grattague, à Saint-Gervais Les Bains (Haute-Savoie), représenté par son gérant M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Village du Grattague, "Les Dryades", à Saint-Gervais Les Bains, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Mont Blanc Immobilier,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Capoulade, rapporteur ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile immobilière Village du Grattague, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, pour condamner la société civile immobilière "Village du Grattague"" à livrer un lot en état d'achèvement complet au Syndicat des copropriétaires, procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambigües de l'acte modificatif de division, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Village du Grattague, envers le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Village du Grattague, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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