Cour de cassation, 08 février 2022. 21-86.695
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-86.695
jurisprudence.case.decisionDate :
8 février 2022
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N° T 21-86.695 F-D
N° 00295
GM
8 FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2022
M. [N] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [E], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [N] [E] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs et a été placé en détention provisoire.
3. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'audience, et a confirmé l'ordonnance plaçant M. [E] en détention, alors « que dans son mémoire régulièrement déposé, l'avocat de M. [E] faisait valoir que, malgré une demande faite par fax le 25 octobre 2021, il avait sollicité un permis de communiquer qui ne lui avait jamais été délivré, ce qui entravait les droits de la défense ; la chambre de l'instruction laisse ce moyen – parfaitement opérant dès lors que l'absence de permis de communiquer porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et que la délivrance d'un tel permis était possible entre le 25 octobre 2021 et la date d'audience du 4 novembre 2021 – sans aucune réponse, privant ainsi sa décision de tout fondement légal, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que le conseil de la personne mise en examen était présent lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et a pu à cette occasion prendre connaissance de la procédure, dont le contenu n'a pas évolué de manière significative depuis cette date.
8. Les juges en déduisent que l'absence de délivrance d'une copie de la procédure par le greffe du juge d'instruction ne saurait justifier un report de l'audience.
9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions en ce qu'elles sollicitaient le renvoi en raison de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer entre la personne mise en examen détenue et son avocat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.
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