Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-44.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.116

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Massol frères, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Slimen X..., ayant demeuré Les Genévriers ... Le Château et actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 8 octobre 1990 par la société CIM Massol en qualité d'aide-monteur, a été licencié pour faute grave le 22 juin 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier 23 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le grief d'absences répétées invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement avait déjà fait l'objet de sanctions ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que l'autre fait reproché au salarié n'était pas établi ; que les moyens qui, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Massol frères aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz