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Cour d'appel, 25 janvier 2011. 09/07987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/07987

jurisprudence.case.decisionDate :

25 janvier 2011

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R.G : 09/07987 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 09 novembre 2009 RG : 08/13698 ch n°4 [C] C/ APICIL PREVOYANCE COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 25 JANVIER 2011 APPELANTE : Mme [J] [C] veuve [E], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs : - [M] [E], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] et [N] [E], née le [Date naissance 4] /2004 à [Localité 10] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/000964 du 11/02/2010) INTIMEE : APICIL PREVOYANCE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 29 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Dominique ROUX, conseiller - Claude MORIN, conseiller assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DE L'AFFAIRE La société Aplitec, dont Monsieur [E] était un salarié, a souscrit auprès de la société Arcil Prévoyance, devenue Apicil Prévoyance, un contrat de prévoyance pour ses salariés, notamment au titre du risque décès. Le règlement de prévoyance régissant le contrat prévoit une majoration liée au caractère accidentel du décès, mais précise que la majoration n'est pas due si elle est la conséquence de l'état d'ivresse, sauf si le bénéficiaire prouve que l'accident est sans relation avec cet état. Le 28 septembre 2004, Monsieur [E], qui pilotait sa motocyclette, est décédé au cours d'un accident de la circulation lors d'une collision avec une ambulance. L'analyse de l'un des échantillons de sang prélevé sur la victime a fait apparaître un taux d'alcool de 1 gramme pour 1.000. La société Apicil Prévoyance a versé le capital décès à Madame [E], mais a refusé de régler les majorations liées au caractère accidentel du décès en raison de l'alcoolémie présentée par son époux. Madame [C] veuve [E], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [M] [E] et [N] [E] a assigné la société Apicil Prévoyance en paiement du capital supplémentaire prévu en cas de décès par suite d'un accident. Par jugement du 9 novembre 2009, le tribunal de grande instance de LYON l'a déboutée de ses demandes, dès lors que Monsieur [E] conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et que Madame [E] ne rapporte pas la preuve que l'alcoolémie est sans lien avec l'accident. Madame [C] veuve [E], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation du Groupe Apicil à lui payer le capital supplémentaire en cas de décès accidentel représentant 300 % du salaire brut de son mari. Elle soutient que l'analyse toxicologique concernant l'alcoolémie est nulle, un seul échantillon ayant existé et aucune suite n'ayant été donnée à sa demande de contre-analyse formulée tant auprès du Procureur de la République que du juge d'instruction. Elle émet des doutes sur la méthode et les conditions du prélèvement. Elle fait valoir que son mari n'avait consommé qu'un demi de bière le jour de l'accident. Elle considère que rien ne démontre, au regard des circonstances de la collision, que le taux d'alcoolémie puisse être à l'origine, même partiellement, de l'accident mortel. Elle souligne que son mari ne circulait pas à une vitesse excessive et que dès lors que sur toute la longueur de la rue empruntée, les voies de droite sont équipées d'une signalisation lumineuse ou d'un 'céder le passage', il pouvait légitimement s'attendre à ce qu'il en soit de même dans le carrefour qu'il abordait. La société Apicil Prévoyance, intimée, conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l'enquête a révélé que Monsieur [E] présentait une concentration d'alcool dans le sang de 1 gramme pour 1.000 et que l'accident est le résultat de différentes fautes de conduite en lien avec l'état d'imprégnation alcoolique, puisque Monsieur [E] circulait en zone urbaine à une vitesse excessive, et qu'il n'a pas respecté la priorité due aux véhicules venant de sa droite et ainsi percuté une ambulance créancière de la priorité. Elle considère qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la validité des opérations de vérification et d'analyse de l'alcoolémie. MOTIFS Attendu que l'article 15 du règlement de prévoyance régissant le contrat prévoit que les majorations liées au caractère accidentel du décès ne sont pas dues si elles sont la conséquence de l'état d'ivresse, lorsque le taux d'alcoolémie du participant est égal ou supérieur au taux autorisé par la législation française pour la conduite d'un véhicule, sauf si le bénéficiaire prouve que l'accident est sans relation avec cet état ; Attendu que l'analyse de l'un des échantillons du sang prélevé sur Monsieur [E] a fait apparaître un taux d'alcool de 1 gramme pour mille ; Attendu que par de justes motifs, le premier juge a exactement considéré que cette analyse a été effectuée régulièrement et que son résultat avait acquis un caractère définitif incontestable ; que la preuve de la conduite d'un véhicule par Monsieur [E] sous l'empire d'un état alcoolique supérieur au taux toléré est par conséquence rapportée ; Attendu que l'enquête diligentée après l'accident a établi que Monsieur [E], qui pilotait sa motocyclette, [Adresse 8], a abordé l'intersection formée par cet axe avec la [Adresse 9] alors que les feux tricolores étaient clignotants, et qu'il a refusé la priorité à une ambulance qui venait sur sa droite ; Attendu qu'une expertise effectuée au cours de l'information pénale a fait apparaître que le motard circulait à une vitesse comprise entre 50 et 70 km/heure, qu'il se trouvait à une distance d'une vingtaine de mètres en amont du feu lorsqu'il a aperçu le véhicule ambulance qui était en approche lente du carrefour, et qu'il a effectué un freinage d'urgence qui l'a déséquilibré et ne lui a pas permis d'éviter le choc ; Attendu que les éléments de l'information pénale n'ont pas permis de caractériser une faute commise par le conducteur du véhicule ambulance ; Attendu qu'il découle de ces éléments que l'accident a trouvé son origine dans un refus de priorité commis par Monsieur [E] qui circulait à une vitesse excessive en agglomération, à l'approche d'un carrefour où il n'était pas prioritaire ; que dès lors, Madame [E], qui a la charge de la preuve, n'établit pas que l'accident, qui trouve son origine dans les fautes commises par son mari, est sans relation avec l'état d'alcoolémie qu'il présentait; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande doit être confirmé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [C] veuve [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Ligier de Mauroy-Ligier, avoués. Le Greffier Le Président

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