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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.700

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de Me Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Grillotel, 2 / du CGEA-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le mémoire complémentaire du pourvoi principal, en date du 21 décembre 1998 : Attendu que M. X... a formé pourvoi le 3 août 1998 ; Attendu qu'il résulte de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile que le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée doit, à peine de déchéance, parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi ; que le mémoire déposé le 21 décembre 1998 plus de trois mois après la déclaration de pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt et des mémoires complémentaires des 7 septembre 1998, 16 octobre et 26 octobre 1998 : Attendu que M. X..., gérant de la société Grillotel, a saisi la juridiction prudhomale afin de voir condamner le mandataire à la liquidation judiciaire de cette société diverses sommes à caractère salarial, outre des dommages-intérêts ; Attendu que l'intéressé reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 29 juillet 1998), statuant sur contredit, d'avoir dit que la juridiction prudhomale était incompétente pour connaître du litige ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé, au cours des débats, avait déclaré n'avoir d'autre supérieur que lui-même et qu'il résultait des éléments du dossier qu'il était le maître de l'affaire ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination, elle a exactement décidé qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail et que ses demandes relevaient de la juridiction commerciale ; que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz