Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-20.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.235
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre, audience solennelle), au profit de la société SACER, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de Me Le Prado, avocat de la société SACER, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SACER les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à certains salariés et l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de salariés d'un véhicule de fonction ; qu'elle a adressé à la société, le 11 juillet 1991, deux mises en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que la société SACER a demandé l'annulation des mises en demeure pour vice de forme et non-respect du contradictoire ;
Attendu que pour les annuler, l'arrêt énonce qu'il n'existe pas aux dossiers d'éléments ou d'indices permettant de conclure que les annexes aient été jointes par l'URSSAF aux mises en demeure du 11 juillet 1991 qui ne contenaient, par elles-mêmes, aucune indication tant au sujet de la nature des cotisations réclamées, sauf la mention insuffisante et générique de "régime général", qu'au sujet du motif précis du recouvrement pour n'indiquer, sur l'une, que "mise en demeure récapitulative", et sur l'autre, que "mise en demeure récapitulative suite contrôle rappel sur contrôle" sans indication de date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mises en demeure, qui précisaient chacune le montant de la dette et la période concernée, indiquaient que les cotisations étaient réclamées au titre du régime général, à la suite d'un contrôle, ce qui permettait à l'employeur, peu important le contenu des annexes, de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société SACER de son recours ;
Condamne la société SACER aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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