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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-42.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-42.068

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Bramofam, agissant en la personne de M. X..., gérant, dont le siège est à Gruissan (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (Section industrie), au profit de M. Eric Y..., demeurant à Marce-Loire, Cande (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-2 du Code du travail ; Attendu que la société civile Bramofam fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes alors qu'ayant une activité aquacole, c'était la section agriculture qui était compétente ; Mais attendu que la répartition des affaires entre les sections constitue une mesure d'administration judiciaire ne donnant pas ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Bramofam, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz